Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.
Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
[…] M. X avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 399,64 € ainsi que les congés payés afférents, soit 139,96 €. […] M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, déjà réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1252-5 du code du travail.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] période du 13 au 21 février 2007 en qualité de manutentionnaire, période du 26 au 28 février en qualité de conducteur de machine fabrication, période du 5 au 7 mars 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 12 mars 2007 en qualité de manutentionnaire, […] M. Y… justifie avoir travaillé 37 jours au sein de la société Yoplait sur une période de quinze mois entre mars 2006 et mai 2007 ; que le caractère épisodique de son activité ne permet pas de retenir qu'il aurait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L. 1252-5 du code du travail ; qu'en conséquence, […]
[…] 1.383,57 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1251-41 du code du travail […] — période du 5 au 7mars 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication […] Attendu qu'en l'état du dossier, M. X justifie avoir travaillé 37 jours au sein de la société Yoplait sur une période de quinze mois, entre mars 2006 et mai 2007 ; que le caractère épisodique de son activité ne permet pas de retenir qu'il aurait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L 1252-5 du code du travail ; qu'en conséquence, M. X sera débouté de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes ;
Au bénéfice des entreprises exploitant les types d' activités que la Loi énumère, les Préfets sont habilités à délivrer des autorisations Le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l'article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail, au repos dominical n'est accordé par ce texte qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1, […] L1251-26, L5123-2, L1251-32, L1252-1, L1252-2, L1252-3, L1252-4, […]
Lire la suite…