Article L1253-5 du Code du travail
Article L1253-4
Article L1253-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

Commentaires3

1Développement des groupements d'employeurs
M. Yves Détraigne, du group UCR, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 10 novembre 2011

L'article 30 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoyait qu'un accord collectif national conclu avant le 1er novembre 2011 pouvait déroger aux dispositions prévues par cette même loi en faveur du développement de l'emploi dans les GE. Aucun accord national n'ayant été conclu au sujet des GE, les articles 31 à 39 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 sont entrés en vigueur au 1er novembre 2011 et notamment l'article 33 qui a abrogé l'article L. 1253-5 du code du travail.

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2Groupement d’employeurs : vers un cadre juridique plus souple (loi du 28 juillet 2011).
Village Justice · 9 septembre 2011

L'article L.1253-5 du code du travail est supprimé, c'est-à-dire que l'interdiction de principe d'adhésion pour les entreprises et organismes de 300 salariés ou plus d'adhérer à un groupement d'employeurs sauf à négocier un accord d'entreprise définissant les garanties accordées au groupement est levée. […]

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3GROUPEMENT D’EMPLOYEURS : VERS UN CADRE JURIDIQUE PLUS SOUPLE (loi du 28 juillet 2011)
www.ellipse-avocats.com · 8 septembre 2011

L'article L.1253-5 du code du travail est supprimé, c'est-à-dire que l'interdiction de principe d'adhésion pour les entreprises et organismes de 300 salariés ou plus d'adhérer à un groupement d'employeurs sauf à négocier un accord d'entreprise définissant les garanties accordées au groupement est levée. […]

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Décisions28

1Cour d'appel de Caen, 27 février 2015, n° 12/02577Infirmation partielle

[…] Ces éléments qui viennent contredire la novation invoquée par l'association traduisent également la volonté délibérée de l'employeur de ne pas faire mention sur les bulletins de paie des heures de travail accomplies par M. Y en sus de ses tâches de responsable sponsoring de sorte que l'emploi d'un travail dissimulé au sens de l'article L.8222-5 du code du travail est établi. […] En application de l'article L.1253-5 du même code, le salarié est en droit de prétendre à défaut de réintégration à des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois de sorte que la demande formée à hauteur de la somme de 8.568 € sera accueillie.

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 7 octobre 2009, n° 08/02575Confirmation

[…] X afin d'apprécier les limites de l'obligation de reclassement au sens de l'article L.1255-3 du nouveau code du travail. […] Enfin, selon les articles L. 1253-4 et L. 1253-5 du code du travail, le juge ordonne, notamment dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite des six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. […]

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3Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 14/02441Infirmation

[…] Attendu que la Cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 8.000 euros par mois, outre une prime variable annuelle maximum de 10.000 euros), de son âge (44 ans au moment de son licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée à compter de septembre 2012), pour fixer le préjudice à 10.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail ; […] Que le préjudice moral subi par elle, distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L.1253-5 du Code du travail, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros ;

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