Article L1253-18 du Code du travail
Article L1253-17Article L1253-19
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6

1Formation Professionnelle Et Apprentissage - Difficultés Des Groupements D'Employeurs En Matière De Formation
Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 27 juillet 2021

Les groupements d'employeurs multisectoriels, mentionnés aux articles L. 1253-17 et L. 1253-18 du code du travail, regroupent des entreprises qui ne relèvent pas du même secteur d'activités. Ce dispositif permet d'offrir à des salariés des parcours professionnels qui s'inscrivent dans la durée en regroupant des mises à dispositions auprès d'entreprises qui, le plus souvent, ont des saisonnalités différentes.

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2Les groupements d’employeurs. Passé, présent, futurAccès limité
www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016

3IS - Base d'imposition - Charges déductibles au titre des dettes salariales engagées par les groupements d'employeurs
BOFiP · 3 février 2016

Bénéficiaires de la déduction Le 8° du 1 de l'article 214 du CGI vise les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 du code du travail à L. 1253-18 du code du travail. […]

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Décisions2

1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b, 9 mai 2012, n° 10/05567Infirmation

[…] A titre subsidiaire, il conclut au débouté de toutes les demandes de l'appelant et demande en tant que de besoin qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. […] Déclare la présente décision opposable au CGEA d'Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 1253-6 à L 1253-18, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail,

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2Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2013, n° 13/00196Confirmation

[…] Attendu que selon les statuts produits au débat l'association loi de 1901 « Alisé Région Centre », constituée le 31 mai 2007, a pour objet principal le recrutement de salariés pour les mettre à la disposition de ses adhérents au rang desquels figure la SARL F dans les conditions édictées par les articles L1253-17 et L1253-18 du code du travail ; […] Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail la charge de la preuve du temps travaillé n'incombe particulièrement ni à l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient au salarié qui revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires d'étayer sa demande, l'employeur devant pour sa part fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).