Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.
Vous relevez des articles L 1254.1 et L 1254.7 du code du travail. C'est pourquoi votre "boîte" peut vous refuser le chômage partiel, puisque c'est votre employeur ! Vous n'avez aucun moyen de contraindre cet employeur à vous placer en chômage partiel. Si l'emploi que vous exercez, par contre, peut être effectué en télétravail, dans ce cas il y a une véritable obligation pour votre employeur de vous placer en télétravail.
Lire la suite…En synthèse, l'ordonnance du 2 avril 2015 a défini le cadre juridique suivant : Salariés éligibles au portage salarial Selon l'article L. 1254-2 du Code du travail, le salarié porté doit justifier « d'une expertise, […] l'employeur doit également informer le comité d'entreprise « des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, (…) à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ». (Article L. 2323-47 du Code du travail)
Lire la suite…[…] La notion de portage apparait dans les textes sous la forme du portage salarial pour la première fois en 2008 dans le cadre de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail qui créé l'article L.1251-64 du code du travail selon lequel « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, […] — l'article L.1254-2 du Code du travail selon lequel : […] — l'article L.1254-7 du Code du travail selon lequel : « Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée ».
[…] DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE AUTORISEE POUR UN CONTRAT DE MISSION, du 24/06/2005 au 22/08/2005, à Tournefeuille, Toulouse, infraction prévue par les articles L.1254-7 AL.1, L.1251-12, L.1251-30 du Code du travail et réprimée par les articles L.1254-7 AL.1, L.1254-12 du Code du travail N O P Q REXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 21/07/2005, à Tournefeuille, infraction prévue par l'article 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail
[…] Aux termes de l'article L. 1254-5 du code du travail : 'Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.' […] Aux termes de l'article L. 1254-7 du code du travail : 'Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.' […] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail : 'Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L.1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.' […] 7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;