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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 21/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUR-[Localité 2]
N° RG 21/00039 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CKVI
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Sylvain FLICOTEAUX
— Me Pierre-luc NISOL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.R.L. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— URSSAF RHONE ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 31 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trente et un Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel un redressement lui a été notifié par lettre d’observations en date du 2 décembre 2019, au motif selon lequel la SARL [1] exerce une activité de portage salarial au titre de laquelle elle est soumise aux cotisations chômage et aux AGS sur le fondement de l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 relatif au portage salarial, ce qui a donné lieu aux deux chefs de redressement suivants :
— assurance chômage et AGS : portage salarial pour un montant de 228.098 euros ;
— abattement d’assiette plafonnée non applicable pour un montant de 49.090 euros ;
pour un montant total de 277.188 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 12 février 2020, la SARL [1] a contesté le chef de redressement n°1 relatif à l’assurance chômage et aux AGS auprès de l’inspecteur du recouvrement qui, par correspondance du 25 août 2020, a indiqué maintenir l’entier redressement.
Par décision administrative du 6 octobre 2020, reçue le 12 octobre 2020, l’URSSAF Rhône-Alpes a confirmé ce chef de redressement sur le principe tout en indiquant à la SARL [1] que la somme ne serait pas mise en recouvrement afin de soutenir la reprise d’activité économique des entreprises fragilisées par la crise sanitaire.
Par courrier du 2 décembre 2020, la SARL [1] a contesté ce redressement auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes ; en l’absence de décision de la commission, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet, par requête déposée le 4 mars 2021.
La Commission de Recours Amiable a finalement rendu une décision en date du 25 novembre 2022 aux termes de laquelle, tout en confirmant la position initiale de l’URSSAF selon laquelle la SARL [1] exerce une activité de portage salarial au titre de laquelle elle est soumise aux cotisations chômage et aux AGS, elle a écarté le principe du redressement afin de tenir compte de la position de Pôle Emplois sur la période concernée et demandé à la SARL [1] de se mettre en conformité, pur l’avenir, avec les dispositions de l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février, du 26 juin puis à celle du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été évoquée en présence de toutes les parties.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL [1] demande au Tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 février 2021 ;
— annuler le chef de régularisation n°1 notifié par l’URSSAF le 12 octobre 2020 ;
— annuler la décision explicite de la commission de recours amiable en date 25 janvier 2022 ;
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
— débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision administrative du 6 octobre 2020 ;
— confirmer la décision explicite de la [2] du 25 novembre 2022 en ce qu’elle enjoint l’employeur à se conformer aux règles relatives au portage salarial pour l’avenir ;
— condamner la Société [1] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
Dans le cadre d’une note en délibéré préalablement autorisée, la SARL [1] a produit un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 27 août 2025 rendu dans le cadre d’un contentieux relevant du droit de la construction.
MOTIVATION :
* Sur le bien-fondé du redressement
Le litige portant sur la qualification de l’activité de portage de la SARL [1], il convient de reprendre les textes juridiques applicables à cette activité de portage.
La notion de portage apparait dans les textes sous la forme du portage salarial pour la première fois en 2008 dans le cadre de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail qui créé l’article L.1251-64 du code du travail selon lequel « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ».
Les dispositions du paragraphe III de l’article 8 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail confiait l’organisation du portage salarial à la seule négociation collective. En application de cette loi, un accord de branche sur le portage salarial était signé le 24 juin 2010 et étendu par arrêté du 24 mai 2013.
Ainsi, la loi du 25 juin 2008 s’est limitée à définir le portage salarial sans le réglementer, cette tâche ayant été confiée aux partenaires sociaux. L’article L.1251-64 du code du travail, issue de la loi du 25 juin 2008, ne se prononce pas clairement sur la nature du contrat unissant le salarié porté à l’entreprise de portage salarial, se contentant d’indiquer que la personne portée bénéficie du « régime du salariat ». Il n’est pas indiqué que la personne portée bénéficie du statut de salarié. L’article vise un « ensemble de relations contractuelles » sans les définir. Le législateur avait donc eu la volonté de s’en tenir à une définition qui évite d’indiquer la portée exacte du contrat liant le porté et l’entreprise de portage.
Le Conseil constitutionnel, saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, a, par décision du 11 avril 2014, déclaré inconstitutionnelles les dispositions du paragraphe III de l’article 8 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail au motif qu’en confiant à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables aux salariés portés. Le Conseil Constitutionnel a fixé l’abrogation de la disposition censurée au 1er janvier 2015.
A la suite de cette décision, par ordonnance n°2015-380 du 02 avril 2015 publiée le 03 avril 2015 applicable le 04 avril 2015 et ratifiée par la loi du 08 août 2016, le régime du portage salarial a été codifié dans le code de travail. Ont ainsi été créés les articles suivants :
— l’article L.1254-1 du Code du travail selon lequel " le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise » ;
— l’article L.1254-2 du Code du travail selon lequel :
« I.-Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
II.-Le salarié porté bénéficie d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d’accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
III.-L’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté » ;
— l’article L.1254-7 du Code du travail selon lequel : « Le contrat de travail est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée ».
Contrairement au texte issu de la loi de 2008, le législateur en 2015 a expressément qualifié le contrat unissant l’entreprise de portage au porté de « contrat de travail » et le porté de « salarié », mettant ainsi un terme au flou juridique de cette relation contractuelle. Toutefois, cette législation créé un statut de salarié inédit car doté d’une grande autonomie et ne se caractérisant pas par les critères du droit commun du lien de subordination.
En l’espèce, cette nouvelle législation, entrée en vigueur le 4 avril 2015, est applicable au présent litige qui porte sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par ailleurs, la société verse au débat un document intitulé « convention d’adhésion préalable au contrat de portage » daté du 15 décembre 2016 qui instaure une relation triangulaire entre la société dite de portage : la SARL [1], le chargé de prestation et une entreprise cliente, éléments qui renvoient à la notion de portage salarial telle que définie par ces textes.
La SARL [1] prétend qu’elle exerce en réalité une activité de portage entrepreneurial et non de portage salarial, qui constituent deux types de portage différents qui coexistent en France. Elle fait valoir les éléments suivants :
— le portage salarial consiste en la mise en place d’une relation de travail et du régime du salariat entre la société de portage et le salarié, ce qui est le cas de la société [3], filiale dont s’est dotée le groupe [4] auquel appartient également la SARL [1] ;
— le portage d’indépendants consiste à permettre à des entrepreneurs totalement indépendants de bénéficier de la protection sociale liée aux cotisations URSSAF sans pour autant créer un quelconque lien de subordination la société de portage se chargeant uniquement d’une prestation administrative consistant à établir des documents correspondant à la protection sociale choisie par le porté et à payer les cotisations afférentes et in fine de transformer du chiffre d’affaires en rémunération, ce qui est le cas des sociétés [1] et [5], filiales du groupe [4] ;
— que cette notion de portage entrepreneurial a été largement reconnue par la doctrine et la jurisprudence ;
— que le portage entrepreneurial qu’elle pratique repose sur la signature avec le porté d’une convention d’adhésion préalable, d’un contrat de portage entrepreneurial et d’une charte éthique et qu’aucune relation commerciale n’existe entre elle et le client de l’indépendant, contrairement au portage salarial qui suppose l’existence d’un contrat commercial entre l’entreprise de portage et l’entreprise cliente ;
Dans ces conditions, elle soutient qu’elle ne relève pas de l’ordonnance du 2 avril 2015 ; dès lors il appartenait à l’URSSAF de caractériser un lien de subordination qui n’existe pas puisque :
— le porté détermine lui-même la rémunération qu’il choisit de se verser chaque mois ;
— il conserve lui-même sa clientèle dont il conserve la propriété ;
— il travaille en toute indépendance et pour son propre compte et en assume le risque économique ;
— le porté exerce son activité avec ses propres moyens, matériels et stocks et organise son temps et son travail en toute autonomie ;
— il n’existe aucune directive ni aucun pouvoir disciplinaire.
Enfin, la société [1] produit deux courriers de Pôle Emploi qui refuse de reconnaitre l’existence d’un contrat de travail entre la société [1] et ses portés et n’admet ainsi pas leur affiliation à l’assurance chômage de sorte que l’URSSAF est liée par cette appréciation.
Or, en dehors de cette notion de portage salarial, le concept de portage entrepreneurial ne ressort d’aucun texte ni lors de la création de la notion de portage en 2008 ni aujourd’hui. Ainsi, il n’existe aucun texte qui couvrirait deux réalités différentes de portage, le portage de salariés et le portage de travailleurs indépendants, avec des régimes juridiques différents, comme le fait valoir la SARL [1]. Ce concept s’est développé dans la pratique compte tenu de l’incertitude juridique attaché au portage salarial à compter de 2008, incertitude juridique qui n’a plus court depuis l’ordonnance du 2 avril 2015.
La SARL [1] ne fait reposer son concept de portage entrepreneurial sur aucun texte.
Par ailleurs, que la personne soit libre de travailler ou non, qu’elle fixe elle-même le prix de sa prestation, qu’elle démarche elle-même ses clients et qu’elle soit autonome dans l’organisation de son travail, n’en fait pas pour autant un travailleur indépendant échappant aux règles du portage salarial dans la mesure où, selon l’article L.1254-2 du Code du travail, le salarié porté prospecte des clients, négocie sa prestation et son prix. Cette nouvelle réglementation va plus loin puisque l’entreprise de portage n’a pour obligation de fournir une prestation de travail à son salarié, critère pourtant essentiel pour déterminer l’existence d’un contrat de travail dans les relations salariales classiques.
Ainsi, la mise en avant de ces critères par la SARL [1] ne saurait permettre de qualifier son activité de portage entrepreneurial.
Par ailleurs, dans sa lettre d’observations du 2 décembre 2019, l’Inspecteur du recouvrement de l’URSSAF relève que : " La société [1] est une SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée le 23/04/2012 avec pour activité principale indiquée sur son extrait K BIS 'Portage salarial d’activités du bâtiment'. Dans les statuts, 1'objet de la société est défini ainsi : 'La société a pour objet en France et d l’étranger : – portage salarial et /hébergement juridiques d’activités professionnelles dans le cadre des métiers du bâtiment et des travaux publics […]' « (Article 2 des statuts mis à jour au 30.12.2016) ».
Or, il convient de relever que la SARL [1] ne verse aux débats ni l’extrait KIBIS ni les statuts de la société cités par l’Inspecteur concernant la période objet du contrôle, soit de 2016 à 2018. Elle produit les statuts de la société enregistrés le 6 novembre 2020 ainsi qu’un extrait KBIS à jour du 2 septembre 2025, documents qui ne permettent pas d’établir la réalité de son activité sur la période litigieuse.
De la même façon pour établir la réalité pratique de son activité, la société [1] ne fournit, concernant la période objet du contrôle, que le seul document contractuel déjà cité intitulé « convention d’adhésion préalable au contrat de portage » et daté du 15 décembre 2016 sans fournir le contrat de portage sur la période litigieuse.
Enfin, les décisions judiciaires et les articles de doctrine cités par la SARL [1] sont antérieurs à la législation découlant de l’ordonnance du 2 avril 2015. S’il tel n’est pas le cas du courrier de Pôle emploi du 31 mars 2022, force est de constater que la position adoptée par cette administration entérine une pratique qui ne repose sur aucun texte. Enfin, si la SARL [1] s’appuie sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 27 août 2025, il convient de souligner que le litige objet de cette décision ne portait pas sur la définition de l’activité de portage de sorte qu’aucune référence à l’ordonnance contestée n’y était faite, de ce fait cette décision ne peut être transposable au présent litige.
Ainsi, en l’absence de fondement textuel établissant l’existence même du portage entrepreneurial et la réglementation applicable à ce concept, et faute de produire des documents juridiques et contractuels susceptibles d’établir les particularités de l’activité exercée par la société, la SARL [1] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une activité de portage entrepreneurial qui échapperait à la législation claire et précise du portage salarial telle que définie par les articles L.1254-1 du Code du travail seul dispositif juridique régissant le portage.
Dans ce contexte, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 5422-13 du Code du travail selon lequel " sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ; L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ".
Toutefois, il convient de rappeler que suivant décision du 25 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable a, tout en confirmant la position initiale de l’URSSAF selon laquelle la SARL [1] exerce une activité de portage salarial au titre de laquelle elle est soumise aux cotisations chômage et aux AGS, écarté le principe du redressement afin de tenir compte de la position de Pôle Emplois sur la période concernée et demandé à la SARL [1] de se mettre en conformité, pour l’avenir, avec les dispositions de l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision administrative de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 6 octobre 2020 et la décision de la CRA du 25 novembre 2025.
* Sur les demandes additionnelles
Compte tenu de la particularité du litige, il n’y a pas lieu d’accéder aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL [1] de ses demandes ;
CONFIRME la décision administrative de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 6 octobre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2022 ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes et la SARL [1] de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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