Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)
A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
[…] 36-10-06-04 […] d'une part, en ce qui concerne le Titre Emploi-Service Entreprise (TESE) créé par l'article 55 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 susvisée, qu'aux termes de l'article L. 1273-1 du code du travail : « Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, […] aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. » ; qu'aux termes de l'article L. 1273-4 du même code : « A partir des informations dont il dispose, […] dont le cadre juridique est fixé par les dispositions des articles L. 1273-1 à L. 1273-7 et D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail ; que ces bulletins de paye, […]