Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
C'est ce que prévoient les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. […] L'employeur doit encore pouvoir expliquer le fondement précis de la déduction et produire ses pièces. 3. […] L'article L. 1331-2 du code du travail interdit les amendes et autres sanctions pécuniaires. […]
Lire la suite…Le bulletin de paie doit être remis au moment du paiement du salaire Le texte de base est l'article L. 3243-2 du code du travail. […] Un employeur qui verse le salaire sans remettre la pièce justificative n'exécute donc pas complètement son obligation. […] L'article R. 3243-1 précise ensuite ce que le document doit contenir: identité des parties, période de paie, nombre d'heures, accessoires de salaire, […] Il n'est pas une transaction. […] Le temps joue contre celui qui laisse s'empiler les erreurs L'action en paiement du salaire, ou en répétition du salaire, se prescrit par trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail . […]
Lire la suite…[…] 02 Novembre 2020 […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
[…] le 27/02/2021 […] La cour rappelle que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, […] 2 513, […]
D'abord, l'article L. 3243-2 du Code du travail impose à l'employeur de remettre un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Ensuite, l'article R. 3243-1 du Code du travail exige notamment que le bulletin mentionne le nom, l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle applicable. […]
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