Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En revanche, la salariée ne démontrant pas le non-respect des durées maximales de travail quotidiennes, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 2.6) Sur la demande au titre du travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. […] Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail, […]
Lire la suite…Le socle français commence avec l'article L. 3221-2 du Code du travail, qui énonce exactement : « Tout employeur assure » l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. […] Lorsque le salarié veut obtenir des pièces avant tout procès, l'article 145 du Code de procédure civile peut être utile. […] L'article L. 3243-2 du Code du travail impose à l'employeur de remettre une pièce justificative dite bulletin de paie lors du paiement du salaire. […]
Lire la suite…[…] 02 Novembre 2020 […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
[…] le 27/02/2021 […] La cour rappelle que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, […] 2 513, […]
Par ailleurs, le Code du travail dispose • en son article L. 3121-27 que la durée légale du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine en son article L. 3121-36 qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et de 50% pour les heures suivantes ; […] relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la remise […] Aux termes de l'article L.8223-l du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, […]
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