Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.
[…] salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, […] la référence : « à l'article L . 2323-8 » est remplacée par les références : « aux articles L . 2323-8 et L . 2323- 9 ». Article 33 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L . 4111-4 est ainsi rédigé : « Art. […] Article 37 A l'article L . 4532-18 du code du travail […]
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