Entrée en vigueur le 7 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
Constatons que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme édicte que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, […] sachant […] Aucun conseiller prud'homme ayant été élu lors du dernier renouvellement général des conseils de prud'hommes du 3 décembre 2008, ce conseil de prud'hommes n'étant pas en état de fonctionner, les chefs de la cour d'appel de Rennes ont donc aussitôt fait application de l'article L. 1423-8 du code du travail afin que la continuité de la justice prud'homale soit assurée. […]
Lire la suite…Ce conseil de prud'hommes n'étant pas en état de fonctionner, puisque aucun conseiller de prud'hommes n'y a été élu lors du dernier renouvellement général du 3 décembre 2008, Mme le garde des sceaux a demandé aux chefs de la cour d'appel de Rennes de faire application des dispositions de l'article L. 1423-8 du code du travail afin que la continuité de la justice prud'homale soit assurée. Le premier président de la cour d'appel de Rennes a désigné, par ordonnance, le conseil de prud'hommes de Rennes pour connaître du contentieux relevant de la compétence de celui de Fougères.
Lire la suite…[…] L'article L.3253-8 du Code du travail dispose : « [Les institutions de garantie] avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à […] Le Conseil de prud'hommes de Cayenne en application de l'article L.1423-8 du code du travail, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE le salaire mensuel de référence de madame Z A à la somme 5.335,37 euros brut;
[…] Par jugement du 9 août 2017 le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale en vertu de l'article L1423-8 du code du travail a : — dit le licenciement pour motif économique intervenu le 8 janvier 2015 sans cause réelle et sérieuse, […] Suivant déclaration reçue le 31/08/2017 la SA DILO GUYANE a interjeté appel total de la décision précitée. […] Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, […]
[…] Considérant que l'article L. 1442-4 du code du travail prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer ces conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant ; que le premier alinéa de l'article L. 1423-10 du même code dispose : « Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, […] qu'enfin, l'article L. 1423-8 du code du travail dispose : « Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, […]
En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions » ; que le paragraphe III de l'article 2 de la loi déférée dispose : « Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, […]
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