Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
[…] enregistrés les 24 mai et 3 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] il ressort des dispositions précitées de l'article R. 1441-4 du code du travail, […] que les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 du même code dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 de ce code sont amenés à s'exprimer, […] le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence négative au regard des exigences de l'article L. 1441-4 du code du travail au motif que le pouvoir réglementaire n'aurait pas déterminé précisément les critères de prise en compte de ces suffrages doit être écarté. […] les dispositions des articles L. 1441-5 et L. 1441-24 du code du travail, […]
[…] Il ressort des termes de l'article L1441-1 du code de travail ainsi modifié, que les conseillers prud'hommes sont désormais nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. L'article L1441-24 de ce code prévoit également qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination des conseillers prud'hommes sont portées par tout candidat ou mandataire de liste devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.