Article L1441-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L513-1 I, Code du travail - art. L513-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
11 textes citent l'article

Commentaires11


www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] L. 1245-2 du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).

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www.ellipse-avocats.com · 15 novembre 2021

C'est dans ce sens qu'est organisé le statut des conseillers prud'homales aux articles L 1441-1 à L 1443-1 du Code du travail. […] Le législateur prévoit des cas dans lesquels le conseiller est « réputé démissionnaire » (L.1442-1 du code précité ou L.1442-13 dudit code) comme le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de formation initiale dans délai fixé. […]

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.546, Inédit
Rejet

[…] Que par ces énonciations, le tribunal qui ne s'est pas seulement référé à une circulaire dépourvue de valeur normative, a exactement décidé que M. X…, au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles il est rémunéré par l'Etat, n'est pas lié à l'établissement par un contrat de travail et que n'ayant pas la qualité de salarié au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail, il ne peut être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;

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  • Enseignement privé·
  • Agent public·
  • Établissement d'enseignement·
  • Liste électorale·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Associations·
  • Privé·
  • Contrats·
  • Enseignement général

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 avril 2017, n° 16/00946
Irrecevabilité

[…] A l'appui de ce contredit, la Société D C faisait valoir que le litige portait sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que ce litige s'élevait à l'occasion d'un contrat de travail et qu'il opposait des employeurs, ce qui était une circonstance expressément prévue par l'article L. 1441-1 du code du travail, le litige étant individuel, né à l'occasion d'un contrat de travail qui existait, le fait que le contentieux relève de plusieurs sociétés étant sans incidence sur la compétence des juridictions sociales.

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  • Sociétés·
  • Thé·
  • Contredit·
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  • Distribution·
  • Travail·
  • Martinique·
  • Conseil·
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  • Homme

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 1er juillet 2014, n° 2013F00867

[…] Attendu que l'article L.1441-1 du Code du travail dispose : Le Conseil des Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la démarche, pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

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  • Accord·
  • Titre
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