Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 5 : Désignations complémentaires
Article L1441-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA04127, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. A la suite de ces ordonnances et en application de l'article L. 1441-25 du code du travail, qui dispose que « durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31. », la garde des sceaux, ministre de la justice, par l'arrêté litigieux du 7 juin 2019, a fixé le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. Parmi les sièges ouverts à la candidature par cet arrêté, quatre concernent des sièges devenus vacants du fait des démissions d'office susmentionnées devant être désignés sur proposition de la Confédération générale du travail.
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