Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 29
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.
Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. […] Il existe un mode de rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et s. du Code du Travail. […] L2324-24, L6323-17, L1237-1, L1442-18, L2314-26, R1225-18, R2323-17, R2524-6, R5522-28, […]
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Dans d'autres domaines, notamment en matière disciplinaire, des mesures de relèvement sont prévues (articles L. 4124-8 et 4234-9 du code de la santé publique pour les médecins et les pharmaciens, article L.242-7 du code rural pour les vétérinaires, article L.232-5 du code de l'éducation pour les professeurs d'université, article L.1442-18 du code du travail pour les conseillers prud'hommes). […]
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