Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de modifier l'article L. 1442-19 du code du travail pour clarifier la durée de la protection du conseiller prud'hommes salarié et les conséquences d'un licenciement pris en méconnaissance de la procédure statutaire. Il souhaiterait recueillir l'avis du Gouvernement à ce sujet.
Lire la suite…L. 1442-19 et L. 2411-22 du Code du travail et l'article et l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE le comportement passif du salarié qui s'abstient d'invoquer avant sa mise à la retraite la particularité de sa situation de conseiller prud'homme ne constitue un manquement à son obligation de loyauté que s'il est établi qu'il avait alors connaissance de la nécessité, d'origine prétorienne, d'une autorisation administrative ; […]
Lire la suite…[…] La réunion du 19 septembre 2008 ne peut donc constituer la consultation prévue par l'article L 1233-8 du code du travail. […] En droit, le contrat de travail des salariés bénéficiaires d'une protection spéciale ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En application des dispositions des articles L 2411-1, L 2421-3 et L 1442-19 du code du travail, cette protection s'applique notamment aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux conseillers prud'hommes.
[…] n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail, alors en vigueur, repris à l'article L. 1442-19 du même code : (…) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code (…) ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code précité, alors en vigueur, repris à l'article L. 2411-3 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. […]
[…] Y X, demeurant 19 Au-dessus de Rouveroye à XXX, par M e Filliatre ; M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1442-19 du code du travail : « Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : « Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. […]
[…] lui-même investi d'un mandat de conseiller prud'homal, connaissait celui de Mme Y..., pour lui dénier ainsi toute protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 17°, L. 1442-19 et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, […]
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