Article L1522-4 du Code du travail

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Version25/12/2013
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Version01/01/2017
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L812-1 (V), Code du travail L812-1 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021 - art. 3 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

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Décisions4


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mars 2017, n° 16/00043
Confirmation

[…] — qu'en application de l'article L1522-7 l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable, […] 2/aux termes de l'article L 1522-5 du code du travail, l'activité des personnes mentionnées à l'article L 1522-4 est réputée être salariée. Lorsque cette activité excède, pour la même personne dans la même entreprise, 100 jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

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  • Boulangerie·
  • Pâtisserie·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Déclaration préalable·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Embauche

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00352
Infirmation

[…] Si le contrat conclu verbalement est réputé l'être, en droit commun, pour une durée indéterminée, il en va autrement dans les départements et certaines collectivités d'outre mer lorsque le salarié travaillant moins de 100 jours, consécutifs ou non, par année civile, au profit d'un employeur appartenant à une des catégories énumérées à l'article L.1522-4 du Code du travail, est rémunéré au moyen d'un titre de travail simplifié, ce qui a été le cas de M. X (article L. 812-1, devenu L.1522-5 du Code du travail);

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  • Travail·
  • Service universel·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Application·
  • Profit·
  • Intimé·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Article 700

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 09/02166
Confirmation

[…] Il doit être rappelé que les articles L. 1522-4 et suivants et R.1522-10 du code du travail, permettent aux employeurs de droit privé, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés de recourir au TTS avec l'accord du salarié. En cas de désaccord, sur l'utilisation du TTS, le salarié en informe la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Par ailleurs, le TTS se substitue à la remise du bulletin de paie.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Chef d'atelier·
  • Droit privé·
  • Paie·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Certificat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Demande
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Document parlementaire0

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