Article 1 du Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

Dans l’ensemble du texte, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Commission européenne»;

2)

Le considérant suivant est inséré:

«(18 ter)

À l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (5), la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.

3)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement

1.   Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2.   Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.»

4)

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.»

5)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.»

6)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a)

à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou

b)

si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence:

i)

à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou

ii)

à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul État membre; ou

iii)

à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence; ou

iv)

à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence.»

7)

À l’article 36, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.»

8)

L’article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence

Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 65 bis

Dispositions spéciales concernant les travailleurs frontaliers non-salariés en chômage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées dans l’État membre de résidence

1.   Par dérogation à l’article 65, la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence et dont l’État membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier État membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre de résidence.

2.   Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 par l’État membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet État membre applique.

3.   Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.»

10)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.»

11)

L’article suivant est inséré:

«Article 87 bis

Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) no 465/2012

1.   Si à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’État membre qui s’appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin 2012. Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de leur soumission.

2.   Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en œuvre des dispositions énoncées à l’article 65 bis du présent règlement et présente un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites dispositions.»

12)

Les annexes X et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.