Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 2
Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.
Ça commence à l'école. La maîtresse a ses chouchous. Ce sont toujours eux qui profitent de ses attentions et qui ont droit aux bons points, aux plus beaux jouets et aux meilleures places au cinéma… Mais devenus adultes, et en particulier dans le cadre d'une relation professionnelle, le favoritisme ne devrait plus avoir sa place. Difficile de lutter contre les sympathies naturelles et le copinage au travail. Cependant dans le cadre professionnel, le favoritisme se transforme en discrimination. Comment repérer un cas de favoritisme au travail ? Comment réagir ? Que prévoit la Loi ? ? Les …
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