Article L2232-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-21 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 novembre 2015, n° 14/07684
Infirmation

[…] En premier lieu, le syndicat appelant tire l'obligation de l'employeur de communiquer la liste des entreprises utilisatrices de travail temporaire où sont détachés les salariés intérimaires qui y travaillent ainsi que le nombre et les noms de ces salariés des articles L. 2142-1-1, L. 3123-2, L. 2323-57, L. 2323-72, L.2323-36 L. 2313-5 et L. 2232-19 du code du travail.

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