Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 nov. 2015, n° 14/07684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 octobre 2014, N° 14/02015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE c/ SAS MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/07684
AFFAIRE :
SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES DES SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (SOLIDAIRES INTERIM) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/02015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES DES SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (SOLIDAIRES INTERIM) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140520
assisté de Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 429 955 297
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 – N° du dossier 14474
assistée de Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Manpower France (la société Manpower) exerce une activité de travail temporaire et dispose d’un réseau de 653 agences réparties sur l’ensemble du territoire.
Le 8 juillet 2014, le syndicat national Solidaires des sociétés et entreprises de travail temporaire (le syndicat) a fait assigner à heure indiquée la société Manpower pour voir juger que le refus de la société Manpower de communiquer la liste des entreprises utilisatrices constituait un trouble manifestement illicite et pour voir ordonner sous astreinte la communication de la liste des entreprises utilisatrices où sont détachés les salariés intérimaires Manpower qui y travaillent.
Par une ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— annulé l’assignation délivrée à la requête du syndicat le 8 juillet 2014 en raison de l’irrégularité du mandat pour agir donné par ce syndicat.
Le 23 octobre 2014, le syndicat a relevé appel de l’ordonnance.
C’est l’appel dont la cour se trouve saisie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le syndicat demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance ;
Statuant à nouveau :
— de juger que le refus de communiquer la liste des entreprises utilisatrices constitue un trouble manifestement illicite aux représentants syndicaux Solidaires Interim Manpower ;
— d’ordonner à la société Manpower de communiquer la liste des entreprises utilisatrices où sont détachés les salariés intérimaires Manpower qui y travaillent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Manpower au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient essentiellement :
— que la délibération de l’organe compétent du syndicat, à savoir son bureau, est régulière dès lors que trois membres sur six l’ont adoptée conformément aux statuts qui ne prévoient aucun formalisme particulier ;
— que, s’agissant des conditions de convocation du bureau, un tiers comme l’est la société Manpower ne peut s’immiscer dans le fonctionnement interne du syndicat ;
— que dès lors que la délibération est produite, il est satisfait aux prescriptions de l’article 117 du code de procédure civile ;
— que la demande du syndicat est fondée, tant au regard de l’article 808 que de l’article 809 du code de procédure civile ;
— qu’il est ainsi justifié de l’urgence tenant à la proximité des élections ainsi que de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’entrave aux attributions des représentants de la section syndicale et du syndicat lui-même.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, demande à la cour :
In limine litis :
— de constater l’absence de délibération régulière du bureau du syndicat ;
— de constater que le pouvoir versé aux débats n’est pas conforme à l’article 10 des statuts ;
— d’annuler en conséquence la délibération du bureau et l’assignation délivrée à la requête du syndicat ;
— de confirmer l’ordonnance ;
A titre subsidiaire
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre très subsidiaire
— de débouter le syndicat de ses demandes
En tout état de cause
— de condamner le syndicat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manpower expose principalement que :
— le syndicat ne remplit pas les conditions de ses statuts, notamment l’article 10, relatives à sa représentation en justice ;
— que le 'pouvoir’ d’agir en justice n’a pas été donné sur délibération du bureau mais résulte d’un pouvoir donné par une partie seulement du bureau (trois membres sur six) ;
— qu’il s’ensuit que tant la délibération que l’assignation doivent être annulées ;
— que les conditions du référé ne sont pas réunies, que ce soit sur le fondement de l’article 808 ou de l’article 809 du code de procédure civile ;
— que les représentants de la section syndicale ne peuvent exercer leurs fonctions en dehors de l’entreprise de travail temporaire ;
— que la demande ne repose sur aucun texte ni sur aucune jurisprudence ;
— qu’enfin aucune restriction à l’exercice des missions syndicales n’est caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I- Sur la régularité de l’acte introductif d’instance et de la délibération prise par le bureau du syndicat
La société Manpower conclut à l’annulation de la délibération du bureau du syndicat datée du 14 mars 2013 et à la nullité de l’assignation délivrée le 8 juillet 2014.
A) sur la demande de nullité de la délibération du bureau du syndicat
On observera en premier lieu et à toutes fins que la délibération litigieuse n’est pas un acte de procédure soumis aux articles 73 et suivants du code de procédure civile et régi par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure
En toute hypothèse, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler une délibération du bureau d’un syndicat.
B) sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
Il ressort du dossier de procédure que l’assignation en référé à heure indiquée du 6 juillet 2015 a été délivrée par le syndicat pris en la personne de ses représentants légaux.
La société Manpower soutient que les représentants légaux du syndicat ne disposaient pas du pouvoir d’engager l’action.
Selon l’article 117 du code de procédure civile,
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ;
(…) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant (…) d’une personne morale (…)'.
Le syndicat produit un acte daté du 4 mars 2013, ayant pour entête le syndicat national Solidaires Interim, XXX, rédigé ainsi :
'Conformément aux statuts du syndicat (article 10), le bureau du syndicat national Solidaires Interim décide d’agir en justice contre la société Manpower, afin d’obtenir :
— les noms et adresses des entreprises utilisatrices où sont détachés les salariés intérimaires,
— le nombre effectif et noms du personnel intérimaires Manpower qui y travaillent,
— la réactualisation et la transmission de ces données mensuellement.
Pour toutes les démarches nécessaires sur ce dossier, et notamment les contacts avec un ou une avocate, le bureau du syndicat mandate MM. Z A et D I'.
Le document est signé par MM. Z A et D I, secrétaires adjoints et par M. B C, trésorier adjoint.'
L’article 10 des statuts du syndicat national Solidaires Interim prévoit que,
'Sur délibération du bureau, le syndicat en qualité de personne morale se donne le droit d’ester en justice conformément aux dispositions :
— du code du travail
— du code civil
— du code pénal
— du code des assurances'
Aux termes de l’article 9 des statuts, le bureau du syndicat est composé d’un secrétaire général, d’un ou plusieurs secrétaires adjoints et d’un trésorier.
Figure en annexe des statuts produits par la société Manpower la liste des membres du bureau élus, qui est constitué de M. F G, secrétaire, de MM. Mohamed Boussaid, Z A et D E, secrétaires adjoints, de M. X Y, trésorier et de M. B C, trésorier adjoint.
L’acte du 4 mars 2013, signé de trois membres sur six du bureau, doit être regardé comme une délibération de ce bureau donnant mandat d’agir en justice aux fins d’obtenir communication des informations litigieuses
Si un tiers peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir.
Il s’ensuit que la société Manpower, tiers au syndicat, ne peut, pour contester la régularité de l’assignation pour vice de fond, invoquer une irrégularité au regard des statuts des conditions de convocation du bureau ou des modalités de délibération de la décision qui a mandaté MM. Z A et D E, dont il est établi qu’ils ont bien été élus en qualité de membres du bureau, aux fins d’agir en justice.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a annulé l’assignation du 8 juillet 2014 pour défaut de pouvoir du représentant du syndicat.
II – Sur la demande de communication de la liste des entreprises utilisatrices
A- Sur l’application de l’article 808 du code de procédure civile
L’article 808 du code de procédure civile énonce que :
' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Il est constant qu’en appel comme en première instance, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier une situation d’urgence, à la date où elle prononce sa décision.
Il ne ressort en l’espèce d’aucune pièce du dossier ni des productions des parties la preuve d’une situation d’urgence.
La condition d’urgence ne peut en effet résulter seulement de l’organisation d’élections professionnelles dont l’échéance est au demeurant expirée.
B – Sur l’application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile
Selon l’alinéa 1er de l’article 809 du code de procédure civile,' le président (du tribunal de grande instance) peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En premier lieu, le syndicat appelant tire l’obligation de l’employeur de communiquer la liste des entreprises utilisatrices de travail temporaire où sont détachés les salariés intérimaires qui y travaillent ainsi que le nombre et les noms de ces salariés des articles L. 2142-1-1, L. 3123-2, L. 2323-57, L. 2323-72, L.2323-36 L. 2313-5 et L. 2232-19 du code du travail.
S’il ressort de ces textes que les délégués syndicaux et, partant, les représentants des sections syndicales, doivent recevoir au moins une fois par an communication du bilan du travail à temps partiel (art. L. 3123-2), du rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi comparé des femmes et des hommes (art. L. 2323-57), du projet de bilan social (art.2323-72) ou encore des documents relatifs à la formation professionnelle dans l’entreprise (art.L.2323-36), il ne peut en être inféré une obligation de l’employeur de communiquer comme il est sollicité la liste des entreprises utilisatrices et des noms des salariés qui y travaillent.
L’article L. 2313-5 du code du travail, qui prévoit que 'les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire(…)' ne vise que les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice et non les délégués syndicaux ou les représentants des sections syndicales.
Enfin l’article L. 2232-19, qui énonce que ' lorsqu’une entreprise emploie dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu’entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations', est sans application au regard de la demande du syndicat Solidaires qui ne tend pas à obtenir des droits à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose donc à l’entreprise de travail temporaire de fournir aux représentants syndicaux les informations requises.
Le demandeur évoque en deuxième lieu un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 octobre 1982 ( pourvoi n° 81-95,163) ayant sanctionné au titre d’un délit d’entrave l’employeur qui, dans une entreprise de nettoyage dont le personnel travaillait exclusivement chez des tiers, avait refusé à un délégué syndical toute information sur l’implantation des chantiers, les effectifs et les horaires des salariés, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.
Cette décision, qui s’appuie sur le droit et le devoir des délégués syndicaux de contrôler les conditions de travail des salariés, ne concerne pas le secteur du travail temporaire et ne peut fonder, à elle seule, en l’absence de texte, une obligation générale de communication aux délégués ou représentants des sections syndicales des informations sollicitées.
Enfin et en troisième lieu, on rappellera qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnels mentionnés dans leurs statuts.'
Pour exercer leurs missions, les syndicats peuvent en premier lieu être invités à participer à des réunions dans les locaux des entreprises utilisatrices, dans les conditions de l’article L. 2142-10 du code du travail.
Aux mêmes fins, l’article L. 2142-7 du code du travail prévoit que ' dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d’affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois'.
Un accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans l’entreprise de travail temporaire précise que les modalités de diffusion des communications syndicales doivent faire l’objet d’un accord conclu au niveau des entreprises.
Au sein de la société Manpower France, l’avenant de l’accord sur le référentiel sur le dialogue social portant communication syndicale et l’accord II du 8 juillet 2014 explicitent les modalités de communication syndicale en prévoyant notamment que chaque organisation syndicale dispose sur l’extranet et l’intranet de la société d’un espace d’affichage électronique accessible à tout moment par les salariés intérimaires, qui, selon l’avenant, ont la possibilité de consulter les panneaux syndicaux électroniques à partir d’un poste informatique qui peut être mis à leur disposition dans leur agence.
L’accord ajoute que les frais de cette communication sont à la charge de la société Manpower, qu’un guide reprenant les informations utiles et nécessaires, notamment les contacts des organisations syndicales, est édité chaque année et transmis à l’ensemble des salariés, par voie électronique et que les organisations syndicales ont la faculté d’adresser deux fois par an un tract au domicile des salariés intérimaires et permanents.
Les mesures convenues par les partenaires dans cet accord sont ainsi destinées à prévenir toute restriction à l’exercice des missions syndicales et en particulier à la mise en oeuvre du droit de communication syndicale.
Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions légales ou réglementaires instituant un droit pour les organisations syndicales ou leurs représentants d’obtenir communication de la liste des entreprises utilisatrices et du nom des salariés y travaillant au-delà de la mise en oeuvre des obligations résultant d’ accords collectifs, de règles ou de principes impliquant pour l’entreprise de travail temporaire une telle obligation, le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un trouble ayant le caractère d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent permettant au juge des référés de faire application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
La demande du syndicat sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à référé.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne
commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli le moyen tiré de l’irrégularité du mandat pour agir donné par le syndicat national Solidaires des sociétés et entreprises de travail temporaire et annulé l’assignation délivrée à la requête du syndicat le 8 juillet 2014 ;
Statuant à nouveau :
REJETTE le moyen de nullité de la délibération du 4 mars 2013 et de l’assignation du 8 juillet 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat national Solidaires des sociétés et entreprises de travail temporaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par le syndicat national Solidaires des sociétés et entreprises de travail temporaire et que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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