Article L2234-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L132-30 alinéa 6, Code du travail - art. L132-30 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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3Chèques-vacances : régime social en 2019
www.legisocial.fr · 15 avril 2019
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

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  • Salarié membre d'une commission paritaire professionnelle·
  • Création de commissions paritaires professionnelles·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Salarié membre d'une commission·
  • Représentation des salariés·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Domaine d'application·
  • Accords collectifs·
  • Statut protecteur

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 janvier 2021, n° 18/05115
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L2234-3 du code du travail: 'Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement. […] Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

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  • Licenciement·
  • Formation professionnelle·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salarié·
  • Enseignement·
  • Discrimination·
  • Pédagogie·
  • Santé au travail·
  • Médecin du travail·
  • Service de santé

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 juin 2015, n° 14/09603
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que les articles L.2234-1 et L.2234-3 du code du travail prévoient, respectivement, que «'des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.2231-1'» et que «'les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles' déterminent' les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés'»';

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  • Bois·
  • Construction·
  • Syndicat·
  • Intervention volontaire·
  • Commission·
  • Cabinet·
  • Salarié protégé·
  • Comités·
  • Statut·
  • Travail
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