Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2302798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 21 mai 2024 et le 18 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Gstalder, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Capgemni engineering / Altran technologies l’autorisation de procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’inspecteur du travail signataire de la décision attaquée n’était pas territorialement compétent ;
- l’inspecteur du travail n’a pas vérifié la consultation du conseil social et économique ;
- il a accordé une autorisation de licenciement à une société qui n’est pas son employeur ;
- son licenciement est entaché d’une erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les absences injustifiées qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées et que le licenciement est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 5 mars 2025, la société Altran technologies, représentée par Me Zunz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’accord national du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zunz, représentant les sociétés Altran technologies et Capgemini engineering.
M. A… et la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Monsieur C… A… a été recruté par la société Altran technologies le 21 juillet 2005 par contrat à durée indéterminée et exerce les fonctions d’ingénieur consultant. Depuis le 8 novembre 2021, il est membre de la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation de la région Grand Est, et depuis le 3 juillet 2023, de la région Bourgogne Franche-Comté, affilié au syndicat CGT. Le 15 mai 2023, la société Capgemini engeneering / Altran technologies a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… pour absences injustifiées et défaut de réponse aux relances de son employeur. Par une décision du 24 juillet 2023 dont M. A… demande l’annulation, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord national du 25 juin 2015 portant création des commission paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil : « (…) Mandatés par leurs organisations, les participants à la CPREFP relèvent des dispositions de l’article 3 de la convention collective nationale relatif au droit syndical et à la liberté d’opinion. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention, dans sa rédaction applicable : « L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur. (…) » .
Il résulte de ces stipulations qu’elles ne confèrent pas aux salariés qui sont seulement mandatés par des organisations syndicales pour siéger dans les commissions paritaires régionales le bénéfice du régime protecteur prévu par le code du travail en cas de licenciement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2234-3 du code du travail : « Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires, les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement. / Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. ».
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 132-30 du code du travail, devenu l’article L. 2234-3, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2004-931 du 4 mai 2004 dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’ancien article L. 412-18 du code du travail, devenu l’article L. 2411-3 du même code, pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
Ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail rappelés par les dispositions de l’ancien article L. 132-4 du code du travail, devenu l’article L. 2251-1 du même code, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.
Il résulte de ce qui précède que, M. A… ayant été mandaté par le syndicat CGT pour siéger aux commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté, il devait bénéficier de la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 2421-1 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-1 de ce code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. (…) ». Aux termes du quatrième paragraphe de l’article L. 2421-3 de ce code : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. ».
La demande d’autorisation de licenciement de M. A… reposant sur un motif personnel, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’inspecteur territorialement compétent est celui dont dépend l’établissement dans lequel il est employé. Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerçait les fonctions de consultant, rattaché à l’établissement de Maxéville de la société Altran technologies. En vertu de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand-Est, en date du 31 janvier 2023, relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de Meurthe-et-Moselle, la commune de Maxéville relève de la compétence de la cinquième section de l’unité de contrôle 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle. Il est constant que la décision attaquée a été signée par M. B…, inspecteur du travail qui, en vertu d’une décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand-Est, en date du 17 juillet 2023, portant affectation des agents de contrôle et organisation de l’intérim des sections d’inspection du travail du département de Meurthe-et-Moselle, a été affecté au sein de cette cinquième section de l’unité de contrôle 1. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ayant été mandaté par le syndicat CGT pour siéger en commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation, il devait bénéficier de la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, laquelle n’impose pas de consultation préalable du comité social et économique. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorisation de licenciement litigieuse a été accordée par l’inspecteur du travail à la suite de la demande adressée par « l’entreprise Capgemini engineering / Altran technologies », « prise en la personne de M. D… E…, directeur de l’engineering unit Est/Nord », lequel bénéficiait d’une délégation de pouvoir consentie par la directrice des ressources humaines de la société Altran technologies pour représenter cette société. Il est constant que M. A… est employé par la société Altran technologies. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorisation de licenciement en litige aurait été accordée à une société qui n’était pas l’employeur de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En l’espèce, pour autoriser le licenciement de M. A…, l’inspecteur du travail a considéré que celui-ci ne s’était plus présenté à son poste de travail depuis le 9 mars 2022, malgré les mises en demeure que lui a adressées son employeur, notamment par courrier des 12 et 27 janvier, 9 février, 9 mars et 27 mars 2023, sans justification de ses absences, et sans réponse aux relances de son employeur, ce comportement étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ingénieur consultant réalisant la majeure partie de son activité professionnelle en télétravail par la production de « livrables », a été convoqué par son employeur à une réunion de présentation de ses nouvelles missions le 9 mars 2022. M. A… ne s’est pas présenté à cette convocation, ni n’a répondu aux sollicitations de son employeur l’invitant régulièrement à le contacter ou à déclarer ses « livrables ». Il n’a pas davantage répondu aux convocations et mises en demeure de se présenter ou de justifier ses absences que lui a adressées son employeur les 12 et 27 janvier, 9 février, 9 mars et 27 mars 2023. Si M. A… soutient, d’une part, qu’il se trouvait en « intercontrat », aucune nouvelle mission ne lui ayant été assignée par son employeur depuis le 9 mars 2022, il ressort au contraire des courriels qui lui ont été adressés par son employeur à compter de cette date que celui-ci l’avait assigné au projet de recherche « SINBAD – IdD1 Efficacité Energétique », lui demandant de contacter son superviseur et de produire les livrables attendus. M. A… ne saurait davantage utilement faire valoir que cette mission constituait un projet de recherche ne correspondant pas à son statut de consultant et à ses compétences, alors même qu’il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations ni n’a contesté cette nouvelle mission auprès de son employeur. Par ailleurs, la circonstance que son employeur a continué à lui verser son salaire ou ne lui a adressé de convocation que tardivement, à compter du 12 janvier 2023, ne saurait justifier sa propre inertie. Enfin, s’il se prévaut d’un incendie de son domicile et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cet incendie est intervenu le 15 février 2023, soit plus de dix mois après son affectation au projet de recherche « SINBAD – IdD1 Efficacité Energétique » et plus d’un mois après les premières mises en demeure qui lui ont été adressées par son employeur, et d’autre part, que les deux seules pièces médicales qu’il produit, d’ailleurs postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à révéler que son état de santé aurait été tel qu’il aurait été empêché de répondre aux sollicitations et mises en demeure de son employeur, alors au demeurant qu’aucun arrêt de travail pour maladie n’a été adressé à son employeur. Dans ces conditions, les absences injustifiées de M. A… sont établies et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En autorisant son licenciement, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur de fait ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Altran technologies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Altran technologies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Altran technologies.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est et à la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de justice administrative
- Code du travail
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