Article L2242-19 du Code du travail

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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27 (AbD), Code du travail - art. L2242-23 (VT), Code du travail L132-27 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19

L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.

Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires28


Derriennic & Associés · 15 avril 2022

[…] le thème facultatif prévu à l'article L.2242-19 du code du travail : la prévention aux effets de facteurs de risques professionnels ; […]

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Open Lefebvre Dalloz · 20 février 2022

Me Marie-paule Richard-descamps · consultation.avocat.fr · 5 mars 2021

Les accords de mobilité interne ont été créés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a introduit les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, sur la base des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ayant le même objet. Ces dispositions ont ensuite été reprises aux articles L. 2242-17, L. 2242-18 et L. 2242-19 du même code, à la suite de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02125
Infirmation partielle

[…] Au premier et second de ces arguments, il convient de répondre que les articles L. 2242-17 à 19 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, prévoient la possibilité de conclure un accord collectif portant non pas sur des mesures de mobilité dans le cadre d'une démarche uniquement individuelle, ce qui n'aurait aucun sens, mais sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique « interne à l'entreprise », donc intéressant tous les salariés de cette entreprise, mais pouvant aussi être limités à certains d'entre eux, ce que confirme la référence aux « salariés concernés » ou « potentiellement concernés » de l'article L. 2242-19, même si la mise en 'uvre de la mobilité relève ensuite d'une mesure individuelle.

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  • Mobilité·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Employeur

2Cour de cassation, 4 mars 2020, n° E18-19.189
Rejet

[…] […] stipulations d'un accord de mobilité interne, son licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'un tel licenciement, qui repose sur un motif légal préconstitué, est nécessairement justifié dès lors que la convention de mobilité est valable, et caractérise dès lors nécessairement, par lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salarié en état de grossesse ; qu'en disant nul le licenciement de la salariée aux motifs que ne serait pas caractérisée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ;

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  • Mobilité·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Contrat de travail·
  • Impossibilité·
  • Grossesse·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Refus·
  • Salarié

3Cour de cassation, 4 mars 2020, n° F18-19.190
Rejet

[…] […] motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'un tel licenciement, qui repose sur un motif légal préconstitué, est nécessairement justifié dès lors que la convention de mobilité est valable, et caractérise dès lors nécessairement, par lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salarié en état de grossesse ; qu'en disant nul le licenciement de la salariée aux motifs que ne serait pas caractérisée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ;

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