Article L2262-7 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L. 2262-6.
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Droits des salariés
Article 1 ALIMENTATION DU COMPTE Le salarié peut placer sur son C.E.T. du temps non pris. Ces éléments sont énoncés aux articles suivants du présent accord. […] À la demande de l'une des parties signataires, la révision du présent accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et notamment des articles L.2231 et L.2232 et suivant du Code du Travail. […] Article 11 : PUBLICITE ET DEPOT Conformément aux articles L.2262.7 et D.2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, […]
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Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. […] C5. […] Révision et dénonciation de l'accord et de cet avenant Le présent avenant à l'Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. […] Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. […] Dépôt et publicité de l'accord Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1 , L. 2262-8, D. 2231-2 et suivants, L. 3313-3, L. 3315-5, […]
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