Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 7
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'accord traitant du droit d'expression comporte des stipulations sur :
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
2° Les outils numériques disponibles dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés ;
3° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
4° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
5° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
[…] Conformément à sa délibération n° 2010-30 du 8 février 2010, la haute autorité a présenté ses observations devant le Conseil de Prud'hommes, estimant que le refus d'aménager l'ancien poste occupé par Madame X ou de l'affecter à un poste comparable, constitue une discrimination au sens des articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail, et que son licenciement constitue une mesure de représailles et doit par conséquent être considéré nul en vertu des dispositions des articles L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail. […] l'article L. 2281-10 du code du travail.