Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
Le législateur a exaucé ce souhait en modifiant les dispositions du code du travail concernées dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont le décret d'application relatif, notamment, aux délais de consultation du comité d'entreprise a été publié au journal officiel le 31 décembre 2013. Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? Tout d'abord, il est rappelé que pour émettre des avis et des vœux, le comité d'entreprise « dispose d'un délai d'examen suffisant ». […]
Lire la suite…[…] le 24 juin 2015, à la société GROUPE MONITEUR SAS par le comité d'entreprise de la société GROUPE MONITEUR, par laquelle ces dernier demande en application des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail, […] ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. […] Qu'à défaut d'accord et dans le cadre d'une consultation n'impliquant ni expertise, ni intervention du CHSCT, les article R. 2323-1-1 et R. 2323-1 du même code disposent respectivement que :
[…] que la SA NATIXIS est tenue d'engager une procédure d'information-consultation sur le projet de compression des effectifs résultant de la mise en 'uvre du projet ATLAS conformément aux dispositions de l'article L.2323-31 du Code du travail et de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour organiser les modalités de mise en 'uvre d'un tel projet conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail […] Elle en conclut que ces demandes tardives ne peuvent aboutir sauf à priver les articles L.2323-3 et L.2323-4 du code du travail de tout effet utile. […] La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation. […] les conditions de travail et l'emploi (article L.2323-15 du même code) du travail.
[…] PCJA : 66-07-01-04-02-01 […] 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2323-4 du code précité : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, […]
En vertu des dispositions de l'article L. 2323-4 (ancien) du Code du travail : « pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, […]
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