Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 mai 2018, n° 17/09307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2017, N° 16/17273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 MAI 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17273
APPELANTS
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIXIS SA
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y NATIXIS) prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT CFTC NATIXIS pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT SNB/CFE-CGC
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIETES FINANCIERES D’ ILE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SOCIETE NATIXIS SA prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Représentée par Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0996, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
*********
Statuant sur l’appel interjeté par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y) et le SYNDICAT CFTC – NATIXIS à l’encontre d’un jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES et du SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE
— déclaré recevable l’ensemble des demandes principales formées par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y) et le SYNDICAT CFTC – NATIXIS ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE
— débouté le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y) et le SYNDICAT CFTC – NATIXIS ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA NATIXIS
— condamné solidairement le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y) et le SYNDICAT CFTC – NATIXIS ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE à payer à la SA NATIXIS une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes de la SA NATIXIS
— condamné solidairement le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y) et le SYNDICAT CFTC – NATIXIS ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2017 sur le RPVA par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y), le SYNDICAT CFTC – NATIXIS, en tant qu’appelants et le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES,et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE, en tant qu''intervenants volontaires
-appelants', qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a jugé recevables
— l’infirmer au surplus et notamment en ce qu’il les déboute de l’ensemble de leurs demandes
En conséquence,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— juger que la SA NATIXIS a dissimulé lors de l’information consultation annuelle sur les orientations stratégiques prévue par l’article L.2323-10 du code du travail, la nouvelle stratégie ressources au sein de la DSI mise en 'uvre par le projet ATLAS, ce qui entache d’illégalité la procédure d’information consultation tant sur les orientations stratégiques que sur le projet ATLAS
— juger illégal, le fait pour une entreprise d’organiser, en violation des règles de procédure de consultation du comité central d’entreprise, une consultation sur un projet de réorganisation résultant d’une nouvelle stratégie sans avoir au préalable respecté les obligations prévues par les dispositions de l’article L.2323-10 du code du travail et en violation des droits et prérogatives reconnus au comité central d’entreprise dans ce cadre, dès lors que cette orientation était connue au moment de la consultation annuelle
— juger également, que la SA NATIXIS est tenue d’engager une procédure d’information-consultation sur le projet de compression des effectifs résultant de la mise en 'uvre du projet ATLAS conformément aux dispositions de l’article L.2323-31 du Code du travail et de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi pour organiser les modalités de mise en 'uvre d’un tel projet conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail
En conséquence,
— priver d’effet, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, la mise en 'uvre du projet ATLAS tant que l’entreprise n’aura pas organisé une information et consultation sur la stratégie de son choix de son implantation transnationale de la DSI et sur le projet de compression des effectifs et ses modalités de mise en 'uvre
— ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à la SA NATIXIS d’organiser dans les plus brefs délais une information consultation sur la stratégie pour présenter à l’institution représentative les motifs qui ont conduit à l’adoption d’une stratégie d’implantation hors de France et l’examen des conséquences sociales d’un tel projet
— ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, à la SA NATIXIS d’organiser dans les plus brefs délais une information consultation sur le projet de compression des effectifs en application des dispositions de l’article L.2323-31 du code du travail et de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi pour organiser les modalités de mise en 'uvre d’un tel projet conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail
En tout état de cause,
— condamner la SA NATIXIS à verser à chacun d’eux la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi
— condamner la SA NATIXIS SA à verser à chacun d’eux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2017 sur le RPVA par la SA NATIXIS qui demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les appelants
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
La SA NATIXIS, banque d’investissement du GROUPE BANQUES POPULAIRES ET CAISSE D’ÉPARGNE (BPCE), dispose d’expertises métiers dans l’épargne et l’assurance, la banque de grande clientèle et les services financiers spécialisés.
Début 2016, la SA NATIXIS a annoncé la mise en place d’un projet dénommé ATLAS afin de 'pérenniser les compétences informatiques en diminuant le recours à la prestation externe au profit de ressources internes', ayant pour conséquence d’une part le 'remplacement de ressources externes travaillant pour la DSI France par des internes au sein d’une nouvelle structure NATIXIS’ localisée à PORTO (PORTUGAL) et d’autre part 'la création de postes au sein de la DSI en France'.
Le 31 mai 2016, dans le cadre de ce projet, la direction de la SA NATIXIS a convoqué le comité central d’entreprise (CCE) à une première réunion d’information-consultation fixée au 8 juin 2016.
Une mesure d’expertise a été votée lors de cette première réunion au cours de laquelle les membres du comité ont fait part d’une certain nombre d’interrogations sur la pertinence de l’implantation de la DSI au PORTUGAL.
Le 28 septembre 2016, la direction de la SA NATIXIS a convoqué le CCE à une deuxième réunion d’information-consultation fixée au 6 octobre 2016. Entre-temps, le CCE a adressé à cette dernière une liste de 37 questions concernant le projet ATLAS.
La direction y a répondu le 3 octobre 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé lors de la réunion du 6 octobre 2016.
A l’issue de cette réunion le CCE a refusé de rendre un avis au motif que la consultation devait s’inscrire dans le cadre de l’information-consultation telle que prévue à l’article L.2323-10 du code du travail.
Le 15 juin 2016, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été convoqué à une réunion d’information en vue de sa consultation fixée au 30 juin 2016.
Un expert a été désigné lors de cette dernière réunion.
Lors de la deuxième réunion le 30 septembre 2016 au cours de laquelle devait être présenté le rapport d’expertise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a refusé de rendre un avis sur le projet ATLAS, la direction estimant quant à elle lui avoir transmis les éléments lui permettant de se prononcer.
Le 30 novembre 2016, la direction a convoqué le CCE à une nouvelle réunion fixée au 8 décembre 2016 et le rapport lui a été présenté à cette réunion.
Le CCE a émis un avis sur les orientations présentées et a adopté la résolution suivante : 'Les élus constatent que le projet ATLAS par exemple n’avait pas été mentionné lors de l’information sur les orientations stratégiques de 2015. Il est inacceptable de noter qu’à ce jour les élus ne sont toujours pas suffisamment informés sur la mise en 'uvre de ce projet […].
Cet avis a été transmis au conseil d’administration de la société NATIXIS qui a répondu, lors de la réunion du 14 décembre 2016 que 'le projet ne pouvait être abordé lors de la consultation sur les orientations stratégiques 2016 qui a été menée entre le 10 septembre 2015 et le 9 décembre 2015, dans la mesure où il n’était pas structuré en tant que tel à cette époque'.
C’est dans ces conditions que le comité central d’entreprise de la SA NATIXIS, l’union nationale des syndicats autonomes de NATIXIS (Y NATIXIS), et le syndicat CFTC-NATIXIS ont assigné la SA NATIXIS devant le tribunal de grande instance de PARIS et qu’a été rendu le jugement déféré.
Motivation
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L.2323-3 du code du travail, dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et v’ux.
Il dispose d’un délai d’examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L.2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité ou à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 L.3121-11 ainsi que des consultations ponctuelles prévues à la présente section.
Ces délais qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise, d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises ou, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L.2323-4, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et v’ux.
Aux termes de l’article L.2323-4 du code du travail, pour lui permettre de formuler un avis le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues par l’article L.2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L.2323-3.
La SA NATIXIS fait valoir qu’en choisissant délibérément de ne pas user de la possibilité qui leur était ouverte par les articles L.2323-3 et L.2323-4 du code du travail pendant la procédure de consultation tant au titre du projet ATLAS que de celle relative aux orientations stratégiques, les appelants :
— ont reconnu que ces consultations avaient été menées en toute légalité et n’étaient entachées par aucun trouble manifestement illicite
— se sont privés de toute action à l’encontre de ces consultations une fois achevées.
Elle en conclut que ces demandes tardives ne peuvent aboutir sauf à priver les articles L.2323-3 et L.2323-4 du code du travail de tout effet utile.
Elle ajoute que l’inopposabilité de la consultation ATLAS invoquée par les appelants ne repose sur aucun texte en la matière et qu’étant sans fondement légal les demandes doivent être rejetées.
Les appelants contestent la validité de la procédure d’information et de consultation mise en 'uvre dans le cadre du projet ATLAS en ce qu’elle n’a pas été, selon eux, précédée de la consultation prévue sur les orientations stratégiques de la société.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges après avoir relevé que les textes ci-dessus, en prévoyant un délai passé lequel plus aucune contestation ne serait recevable, ont pour finalité d’encadrer l’accès au juge et ses pouvoirs en ce qui concerne le contentieux spécifique de la qualité et de la suffisance de l’information nécessaire à la remise d’un avis par le comité central d’entreprise, ont jugé que toutefois ils ne faisaient pas obstacle, sauf à méconnaître le droit à l’accès au juge, à ce que dernier soit saisi d’un contestation relative au contrôle de la légalité de la procédure d’information et de consultation.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du comité central d’entreprise de la SA NATIXIS, du syndicat CFTC-NATIXIS et du syndicat CFTC NATIXIS comme excédant le cadre restrictif de l’article L.2323-4 du code du travail.
Sur l’illégalité pour détournement de pouvoir et pour dissimulation de la mise en 'uvre de la réorganisation dans le cadre du projet ATLAS par la SA NATIXIS
Aux termes de l’article L.2323-1, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L.2323-6 […].
Il est précisé à l’article L.2323-6 que le comité d’entreprise est consulté chaque année sur:
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Selon l’article L.2323-10 du code du travail, chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Les appelants soulignent notamment le fait que la finalité de cette nouvelle obligation est de permettre aux élus de mieux comprendre les défis que rencontre leur entreprise, les objectifs qu’elle se fixe afin de participer à la réflexion qui permettrait d’y parvenir.
La SA NATIXIS fait observer que le projet ATLAS ne peut être considéré comme constituant une nouvelle orientation stratégique de l’entreprise au sens de l’article L.2323-10 du code du travail dès lors qu’il n’a pas été défini par l’organe chargé de l’administration de la société, en l’espèce, le conseil d’administration, mais par son comité de direction générale (CDG) comme pour tout projet de gestion et qu’il appartient au seul conseil d’administration de déterminer si ce projet était une orientation stratégique plutôt qu’un projet ponctuel.
Force est de constater en premier lieu que les appelants n’apportent aucun élément établissant que la SA NATIXIS leur aurait dissimulé l’existence du projet ATLAS, constitutif selon eux d’une orientation stratégique, lors de la consultation sur les orientations stratégiques pour l’année 2016, mais qu’au contraire, les pièces communiquées de part et d’autre montrent que le projet n’en était, fin 2015, qu’au stade de la réflexion.
Il est effectivement mentionné dans le procès-verbal du 16 décembre 2015 du conseil d’administration : '[…] Enfin, le second dossier évoqué correspond à des réflexions en cours sur des prestations informatiques exercées par des tiers'.
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que les parties s’accordent à le reconnaître, porte sur des orientations par nature générale.
Elle a pour support d’information la BDES et doit permettre un véritable échange entre le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise et la direction sur la stratégie de l’entreprise dans le dessein d’en anticiper ses conséquences pour les salariés et de lui permettre d’appréhender annuellement les objectifs et axes de développement à court et moyen terme de l’entreprise ou ses actions défensives ou de consolidation, en considération de son environnement économique et
concurrentiel.
L’obligation annuelle d’information et de consultation des instances représentatives du personnel n’a dès lors pas vocation à être mise en 'uvre, comme en l’espèce, à l’occasion d’un projet ponctuel de réorganisation d’un service alors même que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu, outre la consultation sur les orientations stratégiques, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L.2323-12 du code du travail) et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2323-15 du même code) du travail.
Le tribunal souligne avec pertinence qu’en présence d’un projet ponctuel :
— l’employeur n’est pas tenu d’attendre l’échéance d’une des trois consultations annuelles obligatoires ni d’anticiper la consultation par rapport à sa périodicité habituelle ou conventionnelle, ou de la réitérer si celle-ci a eu lieu,
— il n’est pas prévu de primauté ou même de hiérarchisation, non seulement entre ces différentes consultations mais encore avec celle qui doit être mise en 'uvre à l’occasion d’un projet ponctuel, lequel doit de toute façon faire l’objet d’une consultation immédiate du comité d’entreprise,
— l’employeur conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, qui n’est pas la mise en 'uvre ou la déclinaison d’une stratégie générale prédéfinie, à la consultation du comité d’entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise.
La consultation sur les orientations stratégiques est indépendante de toute consultation portant, comme en l’espèce, sur un projet ponctuel de réorganisation d’un service support de l’entreprise, la DSI, laquelle met en 'uvre les solutions techniques pour répondre aux besoins de sécurité et de contrôle exprimés par les entités métiers de la société.
Il résulte enfin des pièces versées aux débats que :
— les trois consultations d’information-consultation ont été menées dans le respect des dispositions applicables,
— le comité central d’entreprise a disposé de l’ensemble des informations nécessaires sur les orientations stratégiques en 2015 et 2016 ainsi que sur le projet ATLAS,
— il a bénéficié d’une expertise
— il a été en mesure d’échanger avec le conseil d’administration de la SA NATIXIS.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que la SA NATIXIS a dissimulé lors de l’information consultation annuelle sur les orientations stratégiques prévue par l’article L.2323-10 du code du travail, la nouvelle stratégie ressources au sein de la DSI mise en 'uvre par le projet ATLAS, il n’est pas plus établi qu’elle ait procédé à un détournement de ses pouvoirs dès lors que le défaut de mise en 'uvre d’une procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques préalablement à la consultation sur le projet ATLAS, projet ponctuel de réorganisation, n’est pas constitutif d’une violation des droits et prérogatives reconnus au comité central d’entreprise.
Enfin, aucun licenciement, aucune rupture de contrat de travail ou modification du contrat de travail n’était envisagée dans le cadre du projet ATLAS, lequel de surcroît n’était pas inscrit dans une période déterminée.
La SA NATIXIS n’était pas tenue de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi ou de consulter le comité central d’entreprise sur ce point.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la SA NATIXIS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer de nouveau 2 500 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y), le SYNDICAT CFTC – NATIXIS, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES,et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE à payer à la SA NATIXIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SA NATIXIS, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE NATIXIS (Y) et le SYNDICAT CFTC – NATIXIS, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES,et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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