Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
L. 2323-11 anc.) le cas échéant. La consultation peut s'organiser au niveau d'un groupe de sociétés (au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail) avec la transmission de l'avis du comité de groupe aux différents comités d'entreprise, […] L'intérêt d'un tel accord est de fournir à la fois une approche globale et locale en faisant descendre au niveau de l'entreprise des informations qui n'auraient pas été communiquées en l'absence d'accord. […] Les informations à remettre (dont les thèmes sont visés à l'ancien article L. 2323-8 du Code du travail) au comité d'entreprise sont déposées sur la base de données économiques et sociales (BDES), […] R. 2323-1-5 anc. du Code précité), […]
Lire la suite…[…] du groupe ( article L.2323-11 du code du travail ). […] conformément à l'ANI du 11 janvier 2013, […] L'article R. 2323 -1-3 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L.2323 -8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, […] 4o Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L […]
[…] 11 janvier 2013, […] L'article R. 2323 -1-3 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L.2323 -8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, […] 4o Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L . 225-102-1 du code de commerce, […] L'article R. 2323 […]
[…] 11 janvier 2013, […] L'article R. 2323 -1-3 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L.2323 -8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, […] 4o Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L . 225-102-1 du code de commerce, […] L'article R. 2323 […]