Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise / Paragraphe 7 : Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise
Article L2323-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.
Commentaires • 14
Décisions • 55
[…] 3° / subsidiairement, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, […] interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-35 du code du travail ; […] Que cependant le comité d'entreprise qui a pour objet au terme de l'article L2323-20 du code du travail d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, […]
Lire la suite…- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
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[…] En effet, la qualité de 'partie affectée' par l'opération retenue par la jurisprudence pour élargir la consultation de sociétés filles fait référence aux seules opérations de concentration relevant de l'article L 2323-20, devenu par la loi du 7 août 2015 L. 2323-34 du code du travail , qui dispose : 'lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 11 février 2013, n° 12/16677
[…] Qu'enfin, en violation des dispositions de l'article L 2323-20 du code du travail, la direction n'a réuni le comité d'entreprise sur l'opération de concentration que le 28 août 2012, soit hors le délai de 3 jours courant à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration ;
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[…] Selon les articles L2323-20 et suivants du Code du travail, le comité d'entreprise doit être consulté et informé en cas de cession d'entreprise. Cette consultation vise à permettre aux représentants du personnel de donner leur avis sur la transaction et ses conséquences pour les employés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, telles que l'annulation de la cession ou la condamnation du cédant à des dommages et intérêts.
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