Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies.
Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposaient pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le CHSCT, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé. […]
Lire la suite…[…] — en tout état de cause, '[ indemniser M me X] pour les préjudices subis liés au non-respect du statut de travailleuse handicapée et au titre des trois mois de préavis, une condamnation de l'URSSAF à 9.802, 95 euros brut ainsi que 980, 30 euros brut au titre des congés payés afférents' […] — sont applicables à sa situation les dispositions des articles L5213-3 et suivants du code du travail qui prévoient des garanties spécifiques au profit des travailleurs handicapés ou bénéficiaires d'une pension d'invalidité et celles des articles L. 4612-11 et L. 2323-30 qui portent sur la consultation des instances représentatives du personnel ;
[…] La clôture a été prononcée le 30 mars 2018. […] Par ailleurs, l'expertise technique susceptible d'être décidée dans le cadre de l'article L.2325-38 du code du travail, concerne tout projet important dans les seuls cas prévus par la loi, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de mutations technologiques importantes (articles L.2323-29 et L.2323-30) ou en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
[…] Madame L M […] Attendu que le comité d'établissement Siège réplique que ces salariés doivent être rattachés aux CHSCT du Siège au motif principal que la solution proposée par l'UES et le comité d'établissement Nord aboutirait à dissocier la représentation des salariés concernés au comité d'entreprise, d'une part et au CHSCT, d'autre part et à violer ainsi des dispositions légales impératives (articles L.2323-27, L.2323-28, L.2323-30 du Code du travail) ;
La lecture combinée des articles précités ne laisse subsister aucun doute : – la conjonction de coordination « ou » de l'article L. 2315-94 du code du travail démontre qu'il s'agit de deux cas de recours distincts à une expertise ; […] C'est également la lecture que la doctrine a de cet article. […] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, […] disposait : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». […] En conséquence, […]
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