Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
Dans ce cadre, le présent accord organise : – d'une part l'ensemble des informations et consultations des instances représentatives du personnel du réseau RSI conformément aux dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-33 du code du travail portant notamment l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise. – d'autre part l'ensemble du processus de négociation des accords de substitution. […] Article 9 – Consultation des instances représentatives du personnel en cas de fusion d'organismes 9.1. […] L. 2323-33, L. 4612-8 et R. 2323-1-1 du code du travail. […] Pour ce faire, dans le cadre des articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, […]
Lire la suite…Dans ce cadre, le présent accord organise : – d'une part l'ensemble des informations et consultations des instances représentatives du personnel du réseau RSI conformément aux dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-33 du code du travail portant notamment l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise. – d'autre part l'ensemble du processus de négociation des accords de substitution. […] Article 9 – Consultation des instances représentatives du personnel en cas de fusion d'organismes 9.1. […] L. 2323-33, L. 4612-8 et R. 2323-1-1 du code du travail. […] Pour ce faire, dans le cadre des articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39./ Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8 » ;
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, […] le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 de ce code : « Chaque année, […] le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, […] que pour la consultation sur le plan de formation, l'article D. 2323-5 du code du travail prévoit que l'employeur communique notamment aux membres du comité d'entreprise, […]
[…] T R I B U N A L […] La Croix-Rouge Française demande au juge, vu les articles 56 et 89 du code de procédure civile, L430-1 du code de commerce, L2323-33 et L2323-34 du code du travail, de : […] Or, en vertu des dispositions combinées des articles L 2323-3 et R2323-1-1 du code du travail et en l'état de la saisine d'un ou plusieurs comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délai de consultation était donc de trois mois, l'avis du comité central d'entreprise devant être rendu avant le 19 avril 2016. […]
les articles L. 2323-33 et suivants du code du travail, et transmet à la caisse nationale, pour consolidation et étude, les besoins en formation recensés, à une date fixée par la commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. […] L. 323-3 du code du travail. […] L. 323-3 du code du travail. […] L. 5212-13 du code du travail.
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