Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise / Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Article L2323-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
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Décisions • 3
[…] Que les articles L 2323-51 et L 2323-41 du code du travail, en fonction de l'effectif de la société, lui font également obligation de fournir trimestriellement ou annuellement au comité d'entreprise une information sur la situation de l'emploi, incluant l'évolution des effectifs ;
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[…] que la décision de la société ERDF de ne plus avoir recours au CFA d'EDF a des conséquences tant sur l'affectation de la taxe d'apprentissage que sur les conditions de la formation reçue par les apprentis et, de manière plus large, sur la politique de l'entreprise en matière de formation professionnelle ; que cette question aurait donc dû être débattue au sein du CCE dans le cadre de sa consultation au titre des articles L. 2323-6 et L. 2323-41 du code du travail ; que contrairement à ce que prétend la société ERDF, la décision litigieuse ayant été prise au niveau de l'entreprise et excédant manifestement les pouvoirs des chefs d'établissement, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071
[…] 2°- Sur les consultations obligatoires prévues aux articles L.2323-29, L3121-11, L2323-30 (et L2242-13), L.2323-31, L.2323-33 et L.2323-34 , L. 2323-41, L.2323-47 et L.2323-57 du code du travail : […]
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