Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
[…] Que les articles L 2323-51 et L 2323-41 du code du travail, en fonction de l'effectif de la société, lui font également obligation de fournir trimestriellement ou annuellement au comité d'entreprise une information sur la situation de l'emploi, incluant l'évolution des effectifs ; […] Que ces règles s'appliquent au sein des comités d'établissement selon l'article L 2327-15 du code du travail ;
[…] de manière plus large, sur la politique de l'entreprise en matière de formation professionnelle ; que cette question aurait donc dû être débattue au sein du CCE dans le cadre de sa consultation au titre des articles L. 2323-6 et L. 2323-41 du code du travail ; que contrairement à ce que prétend la société ERDF, la décision litigieuse ayant été prise au niveau de l'entreprise et excédant manifestement les pouvoirs des chefs d'établissement, la consultation sur ce sujet ne pouvait relever que des attributions du CCE et non des comités d'établissement ;Attendu qu'en ce qui concerne la consultation au titre de l'article L 2323-41 du Code du travail, […]
[…] les heures supplémentaires (L.3121-11 du code du travail), […] l'apprentissage (L.2323-41 du code du travail), […] Selon l'article R 2323-1-6, elle doit être constituée au niveau de l'entreprise. […] Le décret d'application no 2013-1305 du 27 décembre 2013 dispose qu'au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins 300 salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes. […] 2°- Sur les consultations obligatoires prévues aux articles L.2323-29, L3121-11, L2323-30 (et L2242-13), L.2323-31, L.2323-33 et L.2323-34 , L. 2323-41, L.2323-47 et L.2323-57 du code du travail :
Article 13 I. ― Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé : « Art. […] II. ― L'article L. 2323-41 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage. » III. ― Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 6221-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6221-2. […] ° Après l'article L. 6233-1, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 19 I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La section 2 est complétée par des articles L. 6241-8, L. 6241-8-1 et L. 6241-9 ainsi rétablis : « Art. L. 6241-8.
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