Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés / Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle
Article L2323-46 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 13
L'ancien article L2323-27 devenu l'article L2323-46 du code du travail a été modifié. Précédemment, le comité d'entreprise devait être consulté en cas de problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi…
Lire la suite…Décisions • 58
[…] La compagnie Emirates soutient que dans la mesure où elle ne dispose d'aucun actionnariat, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, . ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, Il n'est produit aucun élément permettant d'apprécier cette obligation d'information de la compagnie à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une violation des dispositions précitées. L'article L. 2323-46 du code du travail dispose que chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur : 1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ; 2° L'exécution des programmes de production ;
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[…] Il soutient que les articles L2323-1 et 2323-46 du Code du Travail imposent de l'informer et le consulter des questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ainsi que des problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail. Il est pour cela en droit de recevoir l'avis du CHSCT amené à se prononcer dans son domaine de compétence propre. En l'espèce il n'a pas pu disposer de cet avis puisque l'ICCHSCT a reçu pour consultation un dossier différent de celui qui avait été soumis à l'avis de l'expert et sur lequel il avait établi son rapport.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 juin 2017, n° 17/02864
[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 2323-1, L 2323-2, L 2323-31 alinéa 1, L 2323-33 alinéa 1 et 3 , L 2323-46, L. 2323-3 , R 2323-1 , R 2323-1-1, L 2323-4 du code du travail en cas de projet de réorganisation, l'employeur doit fournir au comité d'entreprise toutes les informations utiles sur les motivations et les objectifs du projet, ses conséquences sur l'emploi et les conditions de travail et sur les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, […]
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