Article L2323-50 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-4 alinéa 16 phrase 1, Code du travail - art. L432-4 (AbD), Code du travail - art. L2323-78 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires12


Open Lefebvre Dalloz · 28 juillet 2022

Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

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Village Justice · 18 novembre 2016

-- RSPEAK_START --> Rappel de l'article L.2323-50 du code du travail : […]

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2017, n° 17/06490

[…] Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 6 juin 2017 au visa de l'article L. 2323-50 du code du travail, la SAS PRINTEMPS a demandé de :

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  • Droit d'alerte·
  • Entreprise·
  • Magasin·
  • Question·
  • Établissement·
  • Procédure d’alerte·
  • Location-gérance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Expert-comptable

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 octobre 2009, n° 09/56553

[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Société générale·
  • Consultation·
  • Information·
  • Enseigne·
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  • Distribution·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 mars 2017, n° 16/57689

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix […] 4° dans les conditions prévues aux articles L2323-50 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique.

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