Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Dans une décision du 4 mai 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2325-35 à L. 2325-37 et L. 2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L. 641-9 du code de commerce et 808 et 809 du code de procédure civile.
Lire la suite…[…] Les membres du comité d'entreprise considérant, à tort ou à raison, que les explications données par la direction n'étaient pas suffisantes, ont entendu faire application des dispositions de l'article L 2323-79 du code du travail qui envisagent l'assistance de l'expert comptable prévu à l'article L 2325-35 du code précité. […] L'article L 2323-78 du code du travail dispose que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
[…] de recourir à un expert libre en application des articles L 2323-18 et L 2325-41 du code du travail, […] que par ailleurs la procédure d'alerte prévue par l'article L 2323-78 du code du travail avait été régulièrement mise en oeuvre par le comité d'entreprise, […] tant qu'il n'aura pas été satisfait à l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise dans les termes des articles susvisés du Code du travail ( L 2323-1 L 2323-6 L2323-19), […] — que la désignation de l'expert lors de la réunion du 13 février 2009 est intervenue conformément aux dispositions de l'article L 2325-41 du code du travail sans que soit jamais évoquée la procédure d'alerte de l'article L 2327-78 du même code ; […]
[…] Il doit être rappelé les dispositions des articles L 2323-78, L 2323-79, L 2325-36 et L 2325-37 alinéa 1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause': […] Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-78. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.'»