Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle
Article L2323-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 12
Article L.2325-35 du code du travail : […] 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
Lire la suite…-- RSPEAK_START --> Rappel de l'article L.2323-50 du code du travail : […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 6 juin 2017 au visa de l'article L. 2323-50 du code du travail, la SAS PRINTEMPS a demandé de :
Lire la suite…- Droit d'alerte·
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[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 mars 2017, n° 16/57689
[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix […] 4° dans les conditions prévues aux articles L2323-50 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique.
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