Article L2323-50 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/05/2010
>
Version24/03/2012
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4 (AbD), Code du travail L432-4 alinéa 16 phrase 1

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :


1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;


2° L'exécution des programmes de production ;


3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
4 textes citent l'article

Commentaires12


Open Lefebvre Dalloz · 28 juillet 2022

Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

 Lire la suite…

Village Justice · 18 novembre 2016

-- RSPEAK_START --> Rappel de l'article L.2323-50 du code du travail : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 octobre 2009, n° 09/56553

[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Téléphone·
  • Comité d'entreprise·
  • Société générale·
  • Consultation·
  • Information·
  • Enseigne·
  • Contrat commercial·
  • Distribution·
  • Magasin

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 mars 2017, n° 16/57689

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix […] 4° dans les conditions prévues aux articles L2323-50 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique.

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Honoraires·
  • Comptable·
  • Expert·
  • Facture·
  • Travail·
  • Mission·
  • Demande·
  • Forme des référés

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 mai 2016, n° 16/54257

[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 4 avril 2016 à la S.A.S. Etablissements Germanaud et Cie, suivie de conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience du 3 mai 2016 aux termes desquelles la société Progexa, société d'expertise comptable, désignée le 22 décembre 2015 par le comité d'entreprise de la dite société pour l'assister dans le cadre de son droit d'alerte économique, demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L.2323-50 et suivants du code du travail, se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, de voir :

 Lire la suite…
  • Transfert·
  • Document·
  • Système·
  • Cabinet·
  • Droit d'alerte·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Budget·
  • Astreinte·
  • Tableau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).