Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
[…] et le décret du 27 décembre 2013 ( articles L. 2323 -7-1 et suivants au code du travail - articles R. 2323 -1-9 et suivants du même code). […] à cette assemblée ( article L. 2323 -8 du code du travail ), […] remettre au CE un rapport sur la situation économique de l'entreprise ( article L. 2323 -47 du code du […] travail), […] un rapport sur l'emploi ( article L. 2323-51 du code du travail […]
Lire la suite…[…] L'obligation de communication des documents relatifs à l'état de l'intérim et notamment les contrats individuels d'intérim, imposée à la défenderesse par le juge des référés, est fondée sur l'article L2323-51 du code du travail qui oblige l'employeur à informer chaque trimestre le comité d'entreprise des éléments l'ayant conduit à faire appel à des contrats à durée déterminée ou à des contrats d'intérim.
[…] Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 2324-2 du code du travail ; […] — par ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), […] du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution générale des commandes et la situation financière (L 2323-50), sur les mesures envisagées en matière de modification des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (L2323-51) etc …
[…] Que les articles L 2323-51 et L 2323-41 du code du travail, en fonction de l'effectif de la société, lui font également obligation de fournir trimestriellement ou annuellement au comité d'entreprise une information sur la situation de l'emploi, incluant l'évolution des effectifs ; […] Que ces règles s'appliquent au sein des comités d'établissement selon l'article L 2327-15 du code du travail ;
[…] tout en rappelant que le contrat de travail à durée indéterminée constitue le support prioritaire de l'emploi, reconnaissent la nécessité d'adapter les modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité telles que définies à l'article G.39 « Personnel temporaire » de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. […] Par le présent avenant, […] dans les entreprises soumises à l'obligation de négociation annuelle, conformément à l'article L. 2242-9 du code du travail, […] l'article L. 2323-51 du code du travail prévoit, dans les entreprises de 300 salariés et plus, […]
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