Article L2323-64 du Code du travail
Article L2323-63
Article L2323-65
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 décembre 2011, n° 11/06107Confirmation

[…] [L] […] Attendu que la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] demandent à la cour, par conclusions régulièrement déposées, signifiées aux intimés au visa des articles 8 du préambule de la constitution de 1946, L2147-7,L2323-1,L2323-64,L2325-1,L2327-3,L2327-3, L2327-18,L2327-19 et R2325-1 du code du travail, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 juillet 2013, n° 13/54868

[…] T R I B U N A L […] En application des dispositions des articles L. 2323-67 alinéa 2 du code du travail, “deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés”.

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