Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 7 (V)
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation censure la décision au visa des articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail. La Haute juridiction judiciaire estime que dans le cadre d'élections professionnelles, le candidat présenté par un syndicat doit appartenir au collège lié à sa catégorie, que l'électeur et le candidat doivent appartenir au même collège. © LegalNews 2017 Références - Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.780 - (...)
Lire la suite…Dans cette situation, il appartient à la DIRECCTE d'intervenir et de trancher la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux (article L.2314-11 et L.2324-13 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] que le requérant considère que l'administration aurait dû décider de réduire le nombre de collèges à deux, alors qu'une telle possibilité était interdite par l'application des articles L. 2324-11 et L.2324-12 du code du travail ; que la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 1988 ne peut se voir appliquer au cas d'espèce ; qu'en application de l'article L. 2324-13 du code du travail et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, […] qu'ainsi, aucune des deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que puisse être ordonnée la suspension de la décision contestée n'est remplie ; […] Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2012, […] L.2324-12 et L.2324-13 ;
[…] que faute d'avoir procédé lui-même, dans le dispositif de sa décision, à la répartition entre les collèges électoraux, l'auteur de l'acte a méconnu les dispositions de l'article L. 2324-13 du code du travail ; qu'en entérinant le projet de protocole électoral de l'employeur sans rechercher, ni examiner les fonctions réellement exercées par les salariés, l'auteur de l'acte a méconnu les dispositions précitées ; […] P.-L. X
[…] Aux termes de l'article L. 2324-13 du code du travail dans sa version modifiée par l'article 267 de la loi du 6 août 2015 propre aux comités d'entreprise : « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414- 13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. Considérant que l'article 8 de l'ordonnance, […] 24. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 2314-11 nouveau du code du travail reprend les dispositions de l'article L. 423-3 de l'ancien code, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 1er décembre 2005 susvisée, […] que l'article L. 2324-13 du nouveau code comporte une disposition identique pour l'élection […] » ; Mais attendu, d'abord, […] Attendu, ensuite, que les articles L. 2324-23, alinéa 4, […]
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