Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 58 (V)
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
La Cour de cassation casse et annule la décision rendue, au visa des articles L 2314-21 et L-2324-19 du Code du travail dans un attendu de principe : « Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral.
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 24 octobre 1946, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, […]
[…] Vu les articles L. 423-13 et L. 433-19, devenus L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ; […]
[…] qui a rejeté la contestation des exposants sans rechercher si cette irrégularité était caractérisée alors qu'elle constituait, si elle était établie, une atteinte aux principes généraux du droit électoral et notamment à la loyauté et à la liberté du vote, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2314-25, L. 2324-19, L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; […] a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13, L 423-15, L 433-9 et L 433-11) ;
Elle en conclut que le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral. © LegalNews 2018 Références - Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-29.022 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01398) - cassation de tribunal d'instance d'Evry, 30 novembre 2017 (renvoi devant le tribunal d'instance de Longjumeau) - Cliquer ici - Code du travail, article L. 2314-21 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici - Code du travail, article L. 2324-19 (applicable en lespèce) - Cliquer
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