Article L2325-17 du Code du travail
Article L2325-16Article L2325-18
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions27

1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 4 janvier 2016, n° 15/09080

[…] 8/ Madame K L, domiciliée : chez […] A l'appui de ses demandes, il expose qu'il a été élu membre titulaire au CE, le 7 juillet 2014 et que le 17 septembre 2014, lors de la première réunion du CE, il a été élu secrétaire du CE. […] Il rappelle les dispositions des articles L2325-15, L2325-16 et R2325-1 du Code du travail et fait valoir que le président du CE n'a pas organisé, à la demande de la majorité des membres du CE, […] Aux termes de l'article L2325-17 du Code du travail, “lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance”.

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 30 novembre 2010, n° 08/06309Infirmation

[…] Aussi, elle invoque la violation des articles L 2325-18 et L 2324-1 du code du travail en vertu desquels, les résolutions du Comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents, et, les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative. Elle relève que la délibération du 1 er juillet aurait été adoptée par seulement deux membres titulaires et un membre suppléant, ne répondant alors pas aux conditions imposées. […] A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement des articles L 2325-16 et L 2325-17 du code du travail : […] Il n'est pas justifié de la communication de cet ordre du jour aux membres du comité trois jours au moins avant la séance et ce contrairement aux dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail.

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[…] Ils exposent qu'en vertu de l'article L 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire, […] K, président directeur général puis M me L, […] — ne pas convoquer les réunions demandées à la majorité des membres titulaires CE selon les dispositions des L 2325-15 et L 2325-17 du code du travail.' […] Les élus réaffirment qu'il n'appartient pas à la direction de juger du bien fondé des points établis par les représentants du personnel dans ce cadre et de refuser d'aborder ainsi tel ou tel point des ordres du jour des réunions demandée à la majorité des élus selon les L 2325-15 et 17 du code du travail.

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