Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mai 2017, n° 16/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2016, N° 15/02252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement COMITE D'ETABLISSEMENT SUD OUEST STE ALTRAN TECHNO LOGIES c/ SA ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
11/05/2017
ARRÊT N° 374/2017
N° RG: 16/00333
XXX
Décision déférée du 11 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/02252)
Mme X
COMITE D’ETABLISSEMENT SUD OUEST STE ALTRAN TECHNOLOGIES
C/
Q B
S A
U C
Z D
.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
COMITE D’ETABLISSEMENT SUD OUEST SOCIETE ALTRAN TECHNOLOGIES XXX
XXX
Représenté par Me S ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Q B
XXX
XXX
Monsieur S A
XXX
XXX
Monsieur U C
XXX
XXX
Madame Z D
XXX
XXX
SA ALTRAN TECHNOLOGIES Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentés par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La Sa Altran Technologies (Altran), qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée, régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil dite Syntec, a son siège social à Neuilly sur Seine et dispose de 34 établissements sur le territoire national dont un situé en Haute Garonne à Blagnac.
A la suite d’une réorganisation de ces établissements ayant également modifié l’organisation des institutions représentatives du personnel, le comité d’établissement sud ouest de la Sa Altran Technologies (le comité d’établissement) qui se réunit à Toulouse concerne désormais l’intégralité des personnels du sud ouest.
L’employeur qui, en vertu de l’article L 2325-1 du code du travail, est de droit membre du comité d’entreprise et en assure la présidence, rôle assuré par le président du conseil d’administration ou le directeur général, a donné une délégation de pouvoir permettant à des cadres locaux de représenter l’employeur.
Depuis juillet 2015 des difficultés seraient rencontrées dans le cadre de la préparation, l’organisation et le déroulement des réunions du comité d’établissement.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2015 le comité d’établissement a fait assigner la Sa Altran, M. Q B, M. S A, M. U C, Mme Z D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins
* en ce qui concerne la qualité à représenter l’employeur
— enjoindre à tout représentant de la Sa Altran à l’occasion des réunions préparatoires du comité d’établissement ou des réunions du comité lui-même de justifier de sa qualité à représenter l’employeur en démontrant l’indisponibilité des personnes désignées à cette fin en rang supérieur de la délégation de pouvoir
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 30.000 € par infraction constatée, la juridiction s’en réservant la liquidation
— condamner la Sa Altran à lui payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts * en ce qui concerne la tenue des réunions du comité d’établissement
— enjoindre à tout représentant de la Sa Altran aux réunions du comité d’établissement de respecter les usages et dispositions du réglement intérieur concernant les votes relatifs à des suspensions de séance
— dire qu’en cas de suspension de séance avant l’épuisement de l’ordre du jour, une réunion de débord devra obligatoirement être organisée sans attendre la réunion ordinaire du mois suivant
— dire que ces deux obligations seront assorties chacune d’une astreinte de 30.000 € par infraction constatée, la juridiction s’en réservant la liquidation éventuelle
— condamner d’ores et déjà la Sa Altran à lui payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
* en ce qui concerne la demande d’organisation de réunions extraordinaires
— rappeler que toute demande d’organisation d’une réunion extraordinaire présentée conformément aux dispositions légales par la majorité des membres du comité doit être immédiatement suivie d’effet à l’initiative de l’employeur selon l’ordre du jour joint à la demande
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 30.000 € par infraction constaté, la juridiction s’en réservant la liquidation éventuelle
— condamner d’ores et déjà la Sa Altran à lui payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts suite au refus par M. A d’organiser les réunions extraordinaires au mois d’août et septembre 2015
En toute hypothèse
— déclarer opposable à M. B, M. A, M. C, M. D l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir
— condamner la Sa Altran à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Altran aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 11 janvier 2016 cette juridiction a
— déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de la qualité à représenter l’employeur
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sa Altran
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le comité d’établissement aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi elle a estimé que la motion adoptée par les membres élus du comité d’établissement désignant M. E et/ou M. F pour le représenter en justice et engager toutes les procédures nécessaires dénonce certains comportements de la direction mais ne porte nullement sur l’appréciation de la régularité de la désignation des représentants de l’employeur bénéficiant de délégations de pouvoirs en cascade de sorte que les demandes présentées à ce titre, qui ne se rattachent pas par un lien suffisant aux autres demandes, ne peuvent utilement prospérer dans le cadre de la présente instance ; elle a considéré pour les demandes relevant du domaine d’application du mandat confié que la preuve du caractère manifestement illicite du trouble allégué n’était pas suffisamment démontrée. Par acte du 21 janvier 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le comité d’établissement a interjeté appel général de cette décision.
Par arrêt du 27 juillet 2016 la cour d’appel a
— sursis à statuer
— désigné Mme G pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins et si possible les faire parvenir à l’élaboration d’un protocole d’accord à une médiation
— dit que pendant la médiation la société sera représentée par Mme D et par M. A tandis que le comité d’établissement sera représenté par M. H et M. I
— fixé la fin de la mission au 30 novembre 2016.
Par nouvel arrêt du 8 décembre 2016 la mission du médiateur a été prorogée au 1er mars 2017.
A cette date le médiateur a avisé la cour qu’aucun accord n’avait pu être finalisé.
Moyens des parties
Le comité d’établissement présente dans ses dernières conclusions du 22 juin 2016 de 23 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précision et au visa de l’article 809 du code de procédure civile, des demandes strictement identiques à celles de son assignation introductive d’instance.
Il fait valoir que trois questions ont été évoquées à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 9 octobre 2015 : tout d’abord, celle de la présentation de la délégation de pouvoir, pour laquelle il était demandé qu’elle soit envoyée en pièce jointe avec les convocations lors de tout changement, ensuite celle des modalités d’élaboration de l’ordre du jour avec le représentant de l’employeur, enfin celle du refus de la direction de tenir des réunions ordinaires sur les heures ouvrés, de convoquer une réunion de débord pour finir les ordres du jour et de faire droit aux demandes de réunions extraordinaires présentées par la majorité des élus titulaires du comité.
Il soutient que c’est à la suite de ces trois questions figurant à l’ordre du jour que la motion du 9 octobre 2015 a donné mandat à deux membres du comité d’établissement pour saisir la justice en les habilitant à 'engager en particulier toutes les procédures nécessaires, tant au civil qu’au pénal, impliquant la direction Altran Technologies dont la présidence du CE Altran Sud Ouest, exercer toutes voies de recours utiles pour faire cesser ou reconnaître ces abus impactant les élus du comité d’établissement Atran Sud Ouest et donc les salariés qu’ils représentent'.
Il affirme que les termes généraux de cette motion font clairement référence aux trois questions évoquées en introduction de l’ordre du jour reprenant la motion et permettant par conséquent aux personnes mandatées d’exercer toutes procédures utiles relatives aux problématiques de délégations, de préparation, de tenue, de déroulement des réunions du comité d’entreprise.
Il en déduit que les demandes sont parfaitement recevables sur ce point.
Il ajoute qu’une éventuelle qualification pénale n’est pas exclusive de la possibilité pour le juge civil de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite en application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la problématique de la représentation de l’employeur aux réunions préparatoires du comité d’établissement et aux réunions de celui-ci, il rappelle que l’article L 2325-15 du code du travail pose de manière intangible le principe d’une élaboration conjointe de l’ordre du jour de toute réunion ordinaire du comité d’entreprise entre l’employeur qui préside les réunions et le secrétaire, ce qui suppose pour chaque réunion la tenue d’une réunion préparatoire entre eux afin de permettre de l’organiser tant à travers la détermination de l’ordre du jour que de ses modalités pratiques. Il en conclut que la personne qui préside la réunion du comité doit être la même que celle qui est physiquement présente pour participer à la détermination de l’ordre du jour au lieu et place de l’employeur.
Il indique que depuis la fin de l’année 2013 l’employeur est systématiquement représenté aux réunions par M. A alors que, paradoxalement, il ne se rend pas aux réunions préparatoires, l’employeur s’y faisant représenter par Mme D.
Il ajoute que M. A n’a reçu délégation pour représenter l’employeur qu’à la condition que soit préalablement démontrée l’indisponibilité de M. B, laquelle n’a jamais été établie ni même évoquée à l’occasion des réunions, d’autant que ce dernier était toujours présent dans les locaux de l’établissement lors de ces réunions.
Il précise qu’il en va de même pour Mme D qui devrait démontrer les indisponibilités ascendantes de M. J, de M. A et de M. B.
Il soutient que cette situation constitue indiscutablement un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
En ce qui concerne le déroulement des réunions du comité d’établissement, il rappelle que le périmètre de son intervention a été élargi de manière importante de sorte que les ordres du jour conjointement établis par le secrétaire du comité et le représentant de l’employeur se sont considérablement alourdis ce qui a rendu, de fait, impossible la tenue sur une seule journée pour la plupart des réunions ordinaires du comité d’entreprise qui sont mensuelles.
Il explique qu’antérieurement le comité se réunissait à partir de 9 h/9 h 30 le matin et votait une suspension de séance entre 18 h et 19 heures le soir, lorsque l’ordre du jour n’avait pas été totalement épuisé afin de remettre l’étude des points restants à l’ordre du jour à une réunion ultérieure, dite réunion de débord, avec comme objectif de traiter l’ensemble des points à l’ordre du jour avant la réunion ordinaire mensuelle suivante, évitant le report de sujets et la surcharge de l’ordre du jour de la réunion suivante, cet usage permettant d’évoquer l’intégralité de l’ordre du jour dans des conditions de débat normales, complètes et loyales.
Il expose qu’à partir de la fin du premier semestre 2015 M. A, estimant que seul le président avait la possibilité de clôturer la réunion, a de façon autoritaire et illicite refusé la suspension de la réunion du comité et l’organisation de réunions de débord et considéré que les questions qui n’avaient pu être débattues devaient être reportées à la réunion du mois suivant, ce qui bloque l’institution en empêchant des discussions et débats conformes à l’essence même de l’institution.
Il explique que si la réunion devait durer au-delà des heures normales de travail des salariés, membres du comité, la problématique du dépassement de l’amplitude maximale du temps de travail quotidien et du règlement de ce temps de présence en heures supplémentaires serait posée, en l’absence de moyen de décompte précis et fiable des heures de travail.
Il précise que lorsqu’à 18 h 30, à l’issue de la journée normale de travail les élus se trouvent avoir abordé à peine la moitié des points à l’ordre du jour du fait des reports successifs, de mois en mois, de points non traités, il est impossible de continuer la réunion sans violation grave des dispositions du code du travail puisqu’en vertu de l’article L 3121-34 elle ne peut excéder 10 heures sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail sur demande de l’employeur, qui ne lui en a jamais adressé.
Il réclame à la cour de mettre fin cette pratique qui est indiscutablement à l’origine d’un trouble manifestement illicite, mettant en outre en danger les membres du comité, notamment ceux venant de Pau et de Bordeaux.
Il se prévaut de l’article du règlement intérieur de mai 2006 adopté par vote unanime des membres du comité et pour une durée indéterminée et donc parfaitement opposable à la Sa Altran, qui prévoit en son article 37 que la réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour, que toutefois le comité dans son ensemble (le président inclus) peut décider la majorité de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.
En ce qui concerne le refus d’organiser des réunions extraordinaires prévues à l’article L 2325-14 du code du travail, il indique que dans la pratique ou bien la réunion supplémentaire est demandée par un vote lors de la séance mensuelle normale ou le président est saisi par une demande écrite émanant d’au moins la moitié des membres du comité, dont l’ordre du jour doit être joint à la demande, à laquelle l’employeur ne peut pas s’opposer et doit l’organiser sans délai.
Il précise que la demande de réunion extraordinaire adressée par lettre recommandée à M. A le 28 août 2015 dans le but d’évacuer les questions de l’ordre du jour non traitées lors des réunions des mois de juillet et août 2015 puis une deuxième demande le 22 septembre 2015 afin d’épuiser l’ordre du jour de la réunion du 15 septembre 2015 se sont heurtées à un refus de M. A.
Il en déduit que ce comportement de l’employeur constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La Sa Altran, M. B, M. A, M. C, Mme D sollicitent dans leurs conclusions du 24 juin 2016 de
Vu les articles L 2325-2, L 2325-14, L 2325-15, L 2325-16 du code du travail de
— débouter le comité d’établissement de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— accorder à son avocat le bénéfice de la distraction des dépens d’appel.
Ils font valoir que M. B, chef adjoint du pole grand sud ouest a délégué à M. A la présidence du comité d’établissement, que la réorganisation qui s’est déroulé en 2006 n’a eu aucune conséquence sur l’augmentation du nombre de questions ou la complexité des questions devant être débattues lors des réunions du comité d’entreprise sud ouest, que les personnels rattachés à l’agence de Bordeaux et de Pau, membres élus du comité d’établissement viennent aux réunions à Toulouse, que toutes les réunions s’étaient toujours tenues sans problème, que ce soit en terme de délégation d’organisation, d’établissement de l’ordre du jour et de la mise en place des réunions, jusqu’à fin 2015, lors de l’arrivée par interim du secrétaire suppléant, remplaçant le secrétaire titulaire, absent pour maladie, qui a remis en cause le fonctionnement du comité d’établissement
A titre principal, ils rappellent que le comité d’établissement agit en justice alors que la Sa Altran respecte les exigences légales issues du code du travail.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’aucun procès-verbal de délibération signé donnant habilitation à un membre du comité d’établissement pour agir en justice n’a été produit, que le mandat donné est nul et de nul effet car il repose sur un règlement intérieur qui ne peut s’appliquer, que les demandes relatives à la délégation de pouvoir et la rédaction de l’ordre du jour excèdent le mandat mentionné dans la délibération du comité d’établissement limité au refus de tenir des réunions complémentaires ou des réunions extraordinaires, alors qu’il doit préciser l’action intentée et son fondement.
Sur le fond, ils affirment l’absence de trouble manifestement illicite.
Ils exposent qu’en vertu de l’article L 2325-15 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est arrêté par l’employeur et le secrétaire, que la délégation de pouvoir est admise par la jurisprudence, qu’elle est rendue nécessaire en raison de la taille de l’entreprise, qu’elle a été établie en bonne et due forme de M. K, président directeur général puis Mme L, directrice des ressources humaines France qui délèguent leurs compétences à M. B ou en son absence à M. C ou en son absence à Mme M , en son absence à Mme N et enfin en son absence à Mme O. Ils soutiennent que cette délégation est parfaitement valable et qu’il n’existe aucune restriction légale à la possibilité de délégation, la personne déléguée devant seulement disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante exécution des dispositions applicables et pouvant elle-même subdéléguer dès lors que la personne subdéléguée dispose des compétences techniques et intellectuelles nécessaires, ce qui est le cas de Mme N, diplômée d’une école de commerce ou de Mme P titulaire d’un diplome d’université en droit social avec 20 ans d’expérience dans le domaine des relations sociales ; ils ajoutent que tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique dans l’entreprise et bénéficiant du statut cadre peut être investi par l’employeur d’une délégation de pouvoir dès lors qu’il dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à cet effet
Ils prétendent qu’aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’impose la présence d’une même personne représentant l’employeur à la réunion préparatoire de l’ordre du jour et à la réunion du comité et précisent que la bénéficiaire de la délégation dispose de la totalité des attributions reconnues au délégant à savoir le chef d’entreprise, sans que le recours à des délégations ou subdélégations ne manifeste aucun mépris ou désintérêt pour l’institution, qu’il ne peut être exigé que le délégataire, M. B, justifie de son indisponibilité pour que la subdélégation soit valable.
Ils s’étonnent que le comité d’établissement ait accepté pendant des années d’être présidé par la directrice des ressources humaines ou une autre personne habilitée pour ensuite saisir la juridiction motif pris d’un trouble manifestement illicite qui fait défaut puisque la délégation et subdélégation sont licites, peuvent être utilisées autant de fois que cela est souhaité dès lors que les personnes déléguées sont aptes à gérer le déroulement de la réunion sans avoir à justifier d’un empêchement particulier, alors qu’aucun abus de quelque nature ne peut être invoqué dans la pratique et que le bon fonctionnement du comité d’établissement a toujours été assuré.
Ils affirment que le représentant du chef d’entreprise qui a reçu une délégation de pouvoir a, en cette qualité, le pouvoir d’arrêter l’ordre du jour.
Ils indiquent que lorsque l’ordre du jour est établi de manière raisonnable il est traité, que M. A a fait valoir dès le mois de juillet 2015 qu’il souhaitait que l’ordre du jour soit épuisé puisqu’il présidait la réunion du comité d’établissement et clôturait la séance et qu’à défaut il serait reporté à la réunion suivante, que les membres du comité d’établissement se livrent à des suspensions extrêmement longues et abusives et refusent de traiter plus de deux points sur une même matinée alors que les ordres du jour en comportent en moyenne 35, que le président a alors demandé que les questions non prévues soient abordées lors de la réunion du mois suivant, ce qui est sans conséquence puisque le code du travail ne prévoit que les cas où des réunions extraordinaires sont justifiées en raison de l’urgence.
Ils rappellent que la loi du 31 juillet 2015 relative au dialogue social et l’emploi entrée en application en janvier 2016 a confirmé le souhait de rationnaliser les réunions et même de les moderniser puisqu’elle autorise les visio conférences et prévoit d’une part des réunions communes à plusieurs institutions (délégués du personnel, CHSCT..) et d’autre part une information du comité d’établissement fortement simplifiée puisque le réaménagement des articles L 2323-1 et L 2323-82 du code du travail afférents à ses attributions économiques ont supprimé tous les textes relatifs à la consultation sur la formation professionnelle ; ils précisent que depuis le début de l’année 2016 l’employeur et le comité d’établissement n’ont plus que 3 rendez-vous annuels, soit un par trimestre et les consultations sur la politique sociale de l’entreprise sont regroupés, que le nombre de réunion annuelles, qui ne peut être inférieur à six, relèvera de la négociation de l’accord d’entreprise.
Ils indiquent que le règlement intérieur élaboré par le comité d’établissement élu le 21 février 2006 a été approuvé pour la durée de son mandat et a donc cessé de s’appliquer en 2010 à l’expiration des mandats, qu’en toute hypothèse il ne peut avoir pour effet d’imposer à l’employeur des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues par la loi ni contenir des dispositions empiétant sur les prérogatives de l’employeur.
Ils affirment que l’exigence posée par l’article L 2325-14 du code du travail qui prévoit que le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant a été respectée, qu’en cas de défaillance de l’employeur seul est prévu le recours à l’inspecteur du travail ou la saisine du tribunal correctionnel pour entrave, que la possibilité d’une seconde réunion est également prévue à la demande de la majorité, quelle que soit la périodicité, dite réunion extraordinaire mais que la notion de réunion de débord n’existe pas, qu’il n’y a pas d’obligation légale pour l’employeur de prévoir une réunion supplémentaire si l’ordre du jour n’est pas épuisé, que dans la pratique il est renvoyé à la réunion suivante.
Ils font remarquer que les demandes d’organisation de réunion de débord ou extraordinaire constituent une action déclaratoire prohibée par l’article 31 du code de procédure civile, faute de justifier d’un intérêt à agir pour les réunions à venir et prive le juge des référés de son pouvoir d’appréciation.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes
Le comité d’établissement en tant que personne morale doit désigner un représentant personne physique, choisi par et parmi ses membres pour le représenter et agir en son nom en justice, le mandat devant être exprès, après une délibération spécifique.
Lors de la réunion du 9 octobre 2015 où 25 points étaient à l’ordre du jour, une motion a été adoptée à 11 h 35 insérée sous le point n° 3 du procès-verbal intitulé 'refus de la direction de tenir les réunions ordinaires au CE sur les heures ouvrées ; refus de la direction de convoquer une réunion CE de débord pour finir les ordres du jour ; Refus de la direction de faire droit aux demandes de réunion extraordinaires de la majorité des élus titulaires CE en violation du L 2325-17 du code du travail’ ; Entraves répétées par la direction qui ne veut ni convoquer de réunion de continuation (dites de débord) pour finir le ordres du jour des réunions ordinaires ni répondre aux demandes de réunions extraordinaires des élus CE pour finir les ordres du jour (CF, refus de la réunion extraordinaire pour finir l’ordre du jour de la réunion CE ordinaire du mois d’août) ; refus de la réunion extraordinaire pour finir l’ordre du jour de la réunion ordinaire du mois de septembre).
Vote d’une motion pour entraves successives au fonctionnement du CE de la part du président du CE S A.
Cette motion est ainsi libellée 'les élus CE ASO prennent acte que la Direction…, entend considérer comme normal le fait de
— prolonger la réunion CE en soirée et la nuit pour soit-disant pouvoir finir les ordres de jour
— tenir en conséquence les réunions CE sur des heures non ouvrées et en violation des amplitudes horaires journalières maximum
' violer en celà les dispositions du règlement intérieur qui stipule en son article 37 'la réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour ; toutefois, le comité dans son ensemble (président inclus) peut décider à la majorité de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure'
— ne pas convoquer en conséquence des réunions de continuation, dites 'réunions de débord’ alors même que les élus le sollicitent afin de pouvoir aborder la totalité des points à l’ordre du jour des réunions CE mensuelles
— ne pas convoquer les réunions demandées à la majorité des membres titulaires CE selon les dispositions des L 2325-15 et L 2325-17 du code du travail.'
Les élus constatent que le président A déclare vouloir épuiser l’ordre du jour des réunions ordinaires CE et fixe pour cela des conditions qui sont tout bonnement inapplicables, pour précisément ne pas aborder tous les points à l’ordre du jour.
Le président A et son assistante ont indiqué qu’ils estiment que les demandes de réunions supplémentaires des élus CE ne respectent pas l’esprit des textes. Les élus réaffirment qu’il n’appartient pas à la direction de juger du bien fondé des points établis par les représentants du personnel dans ce cadre et de refuser d’aborder ainsi tel ou tel point des ordres du jour des réunions demandée à la majorité des élus selon les L 2325-15 et 17 du code du travail.
Désignation de deux membres du comité d’établissement Altran Sud Ouest pour représenter le comité d’établissement en justice : M. E et/ou M. F pour ester et représenter le CE tant en demande qu’en défense devant toutes les juridictions pour faire condamner la direction Altran technologies en ses personnes ayant conduit à de tels manoeuvres, dont S A, directeur opérationnel Altran Sud Ouest présidant le CE pour toutes ses décisions entravant le bon fonctionnement de l’instance'.
Le mandat confié ne porte que sur la tenue de réunions et plus précisément leur durée et sur la convocation à des réunions de continuation ainsi que la convocation à des réunions réclamées à la majorité des élus titulaires du comité d’établissement avec inscription à l’ordre du jour des points établis par eux.
Aucune référence quelconque n’est faite dans ce mandat à la question des délégations de pouvoir de l’employeur pour sa représentation au comité d’établissement.
La demande relative à la justification des délégations et subdélégations, de la qualité des délégataire ou de leur empêchement à l’occasion des réunions préparatoires du comité d’établissement ou des réunions du comité lui-même a été, à juste titre, déclarée irrecevable par le premier juge
Les dispositions de l’ordonnance qui ont déclaré recevables les deux autres demandes relatives à la tenue des réunions du comité d’établissement à l’organisation de réunions extraordinaires réclamées doivent également être confirmées puisque ces points étaient expressément visées dans la motion conférant mandat et qu’elles sont fondées sur l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la tenue des réunions du comité d’établissement
Le comité d’établissement demande d’imposer, sous astreinte, à la Sa Altran le respect des votes relatifs aux suspensions de séance et si celle-ci se produit avant l’épuisement de l’ordre du jour, l’organisation obligatoire d’une réunion de débord sans attendre la réunion ordinaire du mois suivant.
Aucune disposition légale ne prévoit expressément une telle situation.
Le règlement intérieur auquel le comité d’établissement fait référence est le 'règlement intérieur du comité d’établissement d’Altran Technologies (Etablissement Toulouse)' qui en son article 36, ultérieurement devenu 37, prévoit que 'la réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Toutefois, le comité, dans son ensemble, (le président inclus) peut décider à la majorité de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.'
Le comité d’établissement élu le 21 février 2006 l’a approuvé le 11 mai 2006 en séance constitutive et ses modifications par délibérations successives du 20 juillet 2006 et 3 février 2009, toutes acquises à la majorité des suffrages valablement exprimés en précisant que cette approbation valait 'pour la durée de son mandat'.
Celui-ci a pris fin en mai 2010 et aucune approbation de ce règlement par les comités d’établissement qui lui ont succédé n’est versé aux débats.
Mais le renouvellement du comité ne rend pas caduc de plein droit le règlement intérieur adopté par le précédent comité, à moins que le règlement en ait lui-même décidé autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque son article 1er prévoit qu’il 'est établi pour une durée indéterminée'.
Pour autant l’article 37 n’impose pas expressément une nouvelle réunion spécifique, intermédiaire entre les réunions qui étaient alors prévues selon une périodicité d’au moins une fois tous les deux mois, devenues depuis lors mensuelles. Au surplus, le renvoi à une réunion ultérieure n’est qu’une faculté soumise à un vote majoritaire et comme une exception au principe qui est celui de l’épuisement de l’ordre du jour.
L’examen des documents relatifs aux réunions et des courriers électroniques échangés révèle que depuis l’assignation introductive d’instance les points non traités lors de l’assemblée initiale ont été mis à l’ordre du jour des suivantes, qu’il en va ainsi notamment pour la réunion du 24/08 (questions restantes abordées à celle du 15 septembre), du 15 septembre 2015 (questions restantes abordées à celle du 9 octobre 2015), du 19 février 2016 (questions restantes abordées à celle du 31 mars 2016).
L’absence de production des procès-verbaux de réunion, qui sembleraient même ne pas être toujours établis, ne permet pas de déterminer si le départ des élus de la salle de réunion a été ou non précédé d’un vote de suspension de séance ni de connaître la teneur exacte des incidents qui ont pu se produire à l’issue de propos ou attitudes au cours de certaines de ces réunions, tous événements évoqués dans nombre de mails communiqués.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’existence et l’illicéité du trouble invoqués pour fonder l’intervention du juge des référés, défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, n’est pas rapportée de façon suffisamment manifeste.
La mesure sollicitée par le comité d’établissement tendant à voir imposer des réunions supplémentaires dites 'de débord’ si l’ordre du jour n’est pas épuisé n’a donc pas lieu d’être prononcée dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’organisation de réunions extraordinaires
La demande du comité d’établissement relative aux réunions extraordinaires sollicitées par la majorité de ses membres élus ne peut être admise en référé.
Telle que formulée, elle vise à assortir d’une astreinte le rappel des dispositions légales de l’article L 2325-17 du code du travail qui prévoit que 'lorsque le comité d’entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance'.
Or, elle ne peut être examinée en justice de façon générale mais selon les circonstances et faits de l’espèce.
Les demandes de réunions formulées à ce jour par les membres élus du comité d’établissement et versées aux débats sont en date du 28 août 2015, du 15 septembre 2015 et du 31 mai 2016 et tendent uniquement à voir remettre à l’ordre du jour les questions qui n’ont pu être traitées lors de la réunion ordinaire précédente.
Elles ne relèvent pas, avec une évidence suffisante, du texte susvisé qui est dérogatoire à la règle générale de l’article L 2325-15 du code du travail ; l’exigence de questions spéciales, jointes à la demande et inscrites d’office à l’ordre du jour, conduit à s’interroger sur la possibilité, hors urgence, de reprendre systématiquement les questions non épuisées de l’ordre du jour précédent arrêté par l’employeur et le secrétaire, pour les soumettre à un régime juridique différent.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Le comité d’établissement qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer aux intimés une indemnité au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Condamne le comité d’établissement sud ouest de la Sa Altran Technologies aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
XXX.
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