Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
Tant leur rédaction que leur publicité obéissent à des règles précises fixées par le Code du travail. 1. Etablissement des procès-verbaux Selon l'article R. 2325-3 du Code du travail, « les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. » Il résulte de ce texte que seul le secrétaire du comité d'entreprise a qualité pour établir les procès-verbaux de cette institution. […] L'article L. 2325-20 du Code du travail dispose seulement que « l'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises », […] l'article L. 2325-19, […]
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