Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 7 : Recours à un expert / Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise / Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable
Article L2325-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
Commentaires • 79
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] C'est d'ailleurs de ce point de vue que le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l'employeur et jugé que le comité a la charge exclusive de l'expertise. […] Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Estimant insuffisantes les réponses données à ses demandes d'explications le 29 septembre 2008, il a décidé le 10 octobre 2008 de poursuivre la procédure d'alerte et se faire assister d'un expert comptable de son choix, conformément aux dispositions de l'article L.2325-35-4° du Code du travail à savoir le cabinet SYNDEX.
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[…] Attendu que l'article L.2325-35 du code du travail dispose que « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 […] 4°Dans les conditions prévues aux articles L.2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique. »,
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3. Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ; […] Que l'article L 2325-35 du code du travail précise :
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En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […]
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