Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, […] figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, […]
Lire la suite…Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] Le problème, notamment, […] figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise.
Lire la suite…[…] Le 17 septembre 2009, le Comité Central de l'UES B2S SAS a, conformément aux dispositions des articles L 2325-35 et 2323-20 du code du travail, confié à la société APEX une mission d'assistance pour l'analyse économique de la prise de participation de la société Winhurst dans le capital de la société B2S. […] Que même si la société B2S n'était pas représentée devant le premier juge, il appartenait à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile et L 2325-40 du code du travail, d'apprécier le montant de la rémunération réclamée par la société APEX au regard de la mission convenue, […]
[…] Que lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 mars 2009, Monsieur X a lu une motion indiquant que la situation était préoccupante pour les membres de ce comité et qu'ils décidaient de faire appel au cabinet A B pour les assister dans le cadre de la procédure de droit d'alerte conformément aux dispositions des articles L 2323-78 et 2325-35 du code du travail ; […] Qu'il résulte des articles L 2325-35 et L 2325- 40 du code du travail que dans le cas de l'article L 2323-78 le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix, rémunéré par l'entreprise ;
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 2325-35 du Code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix notamment en vue de l'examen annuel des comptesྭ; […] Attendu que l'article R2327-5 du Code du travail prévoit que lorsqu'il est appelé à prendre des décisions prévues aux articles L2325-38 et L 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés ; qu'il s'agit bien d'un texte spécial ; Que l'article 2325-40 auquel il est fait renvoi dispose que l'expert comptable ou l'expert technique sont rémunérés par l'entreprise et que le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération ;
Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] Le problème, notamment, […] figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise.
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