Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
L'article L. 2325-43 du code du travail se contente d'indiquer que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute sans préciser d'aucune façon les dépenses auxquelles ces ressources peuvent être affectés. Est-ce à dire que le comité d'entreprise est totalement libre de l'utilisation de ces ressources ?
Lire la suite…L. 2315-61 du code du travail). […] Elle se prononce en effet à propos d'un transfert de budget effectué par un comité d'entreprise. […] L. 2325-43 du code du travail). […] Ainsi, l'employeur avait fait assigner le comité d'entreprise en référé en vue d'enjoindre à ce dernier de présenter un nouvel état de ses budgets. […] Cette solution est parfaitement transposable au CSE dès lors que le transfert de budget dépasse la limite de 10% de l'excédent annuel du budget de fonctionnement visée à l'article R2315-31-1 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées électroniquement par le RPVA le 15 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS COMAU FRANCE rappelle les dispositions des articles L 2325-43 et 2323-86 du code du travail et la référence à toutes les sommes versées au personnel ayant la nature de salaires, c'est à dire la masse salariale brute, avec exclusion des sommes qui n'ont pas cette nature, par exemple les indemnités de licenciement, au sens de l'article L 3221-3, qui ne sont pas la contrepartie du travail fourni.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui constituait la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, et non la masse salariale brute correspondant au compte 641, motif pris que ce compte comprenait des éléments exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni, tels que les provisions sur prime de productivité, les indemnités légales de licenciement et les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.
[…] T R I B U N A L […] – au visa des articles L.2325-43 et suivants du code du travail et notamment de l'article L.2325-50 du code du travail ainsi que des articles D.2325-14 et suivants du code du travail ;
, L. 46111 à L. 46114 et L. 4611 6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111 2 du même code. […] Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 232512 et L. 2325 43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 232386 du même code. […] . 46111 à L. 46114 et L. 46116 du code du travail, […]
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