Article L2327-19 du Code du travail
Article L2327-18
Article L2328-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4

1De nouveaux délais de consultation des IRP à compter du 1er juillet 2016Accès limité
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2Visioconférence pour les réunions des représentants du personnelAccès limité
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3Réunion du comité d'établissementAccès limité
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Décisions32

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 12 novembre 2015, n° 15/12613Infirmation partielle

[…] Par courriers des 08, 11 et 19 décembre 2014, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a transmis à la société CHECKPORT FRANCE la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. […] En application des dispositions des articles L 2327-18 et L 2327-19 du code du travail, les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile et leur fonctionnement est identique à celui des comités d'entreprise. […] L'article L 1224-1 du code du travail dispose :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 2327-19 et L. 2324-26 du code du travail ; […] sans rechercher comme elle y était invitée si sa créance de dommages et intérêts au titre de cette action en justice n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société CAPGEMINI TS nouvellement créée, désormais seul titulaire de la créance et de l'action en réparation du préjudice causé antérieurement au comité d'établissement disparu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2327-19, L 2324-26 et R 2323-39 du Code du travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juin 2022, n° 21-11.880Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, […]

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