Article L2331-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L439-1 (AbD), Code du travail L439-1 II

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
54 textes citent l'article

Commentaires162


Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2024

www.de-pardieu.com · 11 janvier 2024

Une personne physique peut être considérée comme une entreprise dominante au sens du comité de groupe : Une personne physique peut être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail si : (i) les droits de vote attachés aux participations ne sont pas exercés que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements ; (ii) elle détient tout ou partie […]

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1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 8 octobre 2020, n° 17/08053
Infirmation partielle

[…] La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité dudit groupe dans lequel elle intervient ou auquel elle appartient, en ce que le périmètre pertinent à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/05491
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2331-1 du code du travail dispose que 'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 mai 2022, n° 19/02474
Infirmation partielle

[…] La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La notion de groupe est définie par l'article L. 2331-1 du code du travail qui énonce que constitue un groupe, le « groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce .

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