Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La réunion annuelle porte notamment sur :
1° La situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements ;
2° L'évolution probable des activités ;
3° La production et les ventes ;
4° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
5° Les investissements ;
6° Les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;
7° Les transferts de production ;
8° Les fusions ;
9° La réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci ;
10° Les licenciements collectifs.
[…] Il n'y a donc pas davantage lieu d'ordonner à la société Atos SE de mettre en place un comité de société européenne dans les prévisions des articles L. 2353-1 et suivants du code du travail tant que le délai prévu par l'article L. 2352-9 du code du travail n'est pas expiré et donc, au minimum, avant le 22 mars 2022. […] 4 – Sur les demandes accessoires […] ORDONNE à la société Atos SE de convoquer et de consulter le CE-ASE dans les conditions posées par l'article L. 2353-4 du code du travail,
[…] [Adresse 4] […] Le liquidateur soutient qu'il résulte des articles L.625-7 du code de commerce mais également L.2353-2, L.2353-3 et L.2353-4 du code du travail que le superprivilège est d'interprétation stricte et réservé exclusivement aux créances salariales dans le cadre des procédures collectives.