Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC ( AGS-CGEA IDF OUEST ) c/ Société HERMES [ J ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Association UNEDIC (AGS-CGEA IDF OUEST)
C/
Société HERMES [J]
S.E.L.A.R.L. [D]-[Z]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Copie exécutoire
le 19 Février 2026
à
Me [Localité 1]
Me Flye
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLA4
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 2] DU 27 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG )
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association UNEDIC (AGS-CGEA IDF OUEST) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilité à cet effet domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEES
Société HERMES [J] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [D]-[Z] représentée par Maître [V] [D], es-qualité de liquidateur de la société HERMES [A] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, susbtitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 6]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Hermès [J], procédure convertie en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 18 novembre 2022, lequel a désigné la SELARL [D] [Z], prise en la personne de Me [V] [D], en qualité de liquidateur.
L’association UNEDIC AGS-CGEA IDF Ouest (ci-après « l’UNEDIC ») a déclaré sa créance auprès du liquidateur d’un montant de 385.967,64 euros à titre superprivilégié et 94.449,99 euros à titre privilégié, correspondant à des avances réalisées au profit de France Travail pour paiement des contributions au financement des contrats de sécurisation professionnelle (CSP) de 56 salariés licenciés suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2023, la SELARL [D] [Z] ès qualités a contesté la créance déclarée à titre superprivilégié, tout en proposant son admission au titre du bénéfice de l’article L.641-13 du code de commerce en sa qualité de créancier subrogé pour un montant de 385.967,64 euros.
L’UNEDIC ayant maintenu sa créance, le liquidateur a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais, qui par une ordonnance rendue le 27 février 2025 et notifiée par pli recommandé du 6 mars 2025, a prononcé l’admission de la créance du CGEA IDF du chef des contributions avancées au titre de financement du contrat de sécurisation professionnelle à la somme de 480.417,63 euros à titre chirographaire.
Par un acte en date du 14 mars 2025, l’UNEDIC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 août 2025, l’UNEDIC conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise et demande à la cour :
— d’admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 7] [A], à titre superprivilégié à hauteur de 510.943,52 euros,
— de condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2025 la SELARL [D] [Z], ès qualités, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et subsidiairement demande à la cour de dire que la créance ne peut avoir que la nature de privilège de sécurité sociale.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’UNEDIC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’UNEDIC a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SAS [Localité 7] [J] par acte de commissaire de justice en date des 18 juin et 14 août 2025.
Par un acte en date du 21 octobre 2025, la SELARL [D] [Z], ès qualités, a fait signifier à la SAS [Localité 7] [J] son unique jeu de conclusions. Un procès-verbal de recherche infructueuse a été établi.
La SAS [Localité 7] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’UNEDIC explique avoir avancé, au nom et pour le compte de la SELARL [D] [Z] ès qualités qui ne disposait pas des sommes nécessaires, les sommes dues au titre des contributions CSP à France Travail, pour chacun des 56 salariés, dans les limites du plafond de garantie AGS, avance qui portait sur des contributions CSP, constitutives de créances des salariés.
Elle estime qu’en application de l’article L.3253-16 du code du travail, elle est devenue subrogée, à hauteur des paiements réalisés et donc titulaire d’une créance superprivilégiée sur la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 7] [J], à concurrence de 510.943,52 euros à titre superprivilégié.
Elle affirme que le régime juridique des contributions CSP versées à France Travail suite à des licenciements pour motif économique au cours desquels les salariés ont adhéré au CSP est celui des créances superprivilégiées en application des articles L.3253-2 et L.3253-3 du code du travail.
Elle ajoute que lorsque le plafond superprivilégié prévu par l’article D.3253-1 du code du travail est dépassé, le solde de la créance superprivilégiée passe en créance privilégiée.
Le liquidateur soutient qu’il résulte des articles L.625-7 du code de commerce mais également L.2353-2, L.2353-3 et L.2353-4 du code du travail que le superprivilège est d’interprétation stricte et réservé exclusivement aux créances salariales dans le cadre des procédures collectives.
Il fait valoir que la créance litigieuse ne peut être une créance de salaire mais est simplement une créance d’un organisme social.
Il invoque la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2024 qui a rappelé que ne bénéficie pas du super privilège des salaires la contribution due par l’entreprise en redressement judiciaire (ou en liquidation judiciaire) au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle.
Il précise qu’en application des dispositions de l’article L.3253-2 du code du travail, ne bénéficient du super privilège des salaires que les rémunérations de toute nature dues au salarié pour les 60 derniers jours de travail et les indemnités en découlant.
Il estime que c’est parce que la contribution CSP n’est pas directement versée au salarié mais à France Travail, que cette dernière ne peut revêtir la qualification de créance salariale et donc recevoir une nature super privilégiée.
S’agissant de la subrogation, il est admis que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir exclusivement de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires présents et à venir et que le super privilège garantissant le paiement de leur créance n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés dès lors qu’il peut être transmis, ce qui suppose néanmoins la réunion de deux conditions, à savoir une créance de nature salariale, et un paiement au salarié donnant lieu à subrogation.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que devant la cour, l’UNEDIC sollicite l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 7] [A] pour un montant de 510.943,52 euros alors que devant le premier juge, elle avait demandé la fixation de la somme de 480.417,63 euros et ne fournit aucune pièce justificative au soutien de cette demande d’augmentation.
Aussi, il n’est pas justifié de modifier le quantum de la somme admise au passif de la procédure collective de la SAS [Localité 7] [A].
Le seul débat soumis à la cour a trait à la qualification de la créance de l’UNEDIC fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 7] [A], à savoir si elle est superprivilégiée comme le réclame l’UNEDIC ou chirographaire comme le sollicite le liquidateur et l’a décidé le premier juge.
L’UNEDIC estime que la contribution CSP versée par le liquidateur ou à défaut par elle, comme en l’espèce, lorsque le liquidateur ne bénéficie pas des fonds suffisants constitue une créance de nature superprivilégiée.
Aux termes de l’article 2330 alinéas 1, 2 et 3 du code civil, les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.
Ils sont généraux ou spéciaux.
Les dispositions légales qui les régissent sont d’interprétation stricte.
Il est indiqué par la Cour de cassation par un arrêt de principe rendu le 11 décembre 2024 que la contribution due par l’employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas une créance de salaire, due au salarié, citée à l’article L 3253-3 du code du travail qui fixe l’assiette du superprivilège édicté à l’article L 3253-2 du même code.
Dès lors, il est admis que la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle n’étant pas une créance salariale, celle-ci ne peut se voir accorder une nature super privilégiée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a admis la créance de l’UNEDIC du chef des contributions avancées au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle à la somme de 480.417,63 euros à titre chirographaire.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l’affaire et aux circonstances de l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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